Troisième chambre civile, 9 mai 2019 — 17-31.651
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 387 F-D
Pourvoi n° E 17-31.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme U... D..., épouse W..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2017), que Mme D... et A... D... se sont vu attribuer chacun, à l'issue d'un partage successoral, la moitié d'un tènement immobilier bâti, constitué des parcelles cadastrées [...] et [...] ; que M. S... a acquis des héritiers de A... D... le lot attribué à celui-ci ; qu'il a assigné Mme D... pour obtenir, notamment, la démolition de deux piliers en béton et l'enlèvement d'un portail métallique installés sur l'assiette d'une servitude de passage consentie le 16 juillet 1984 par l'office public d'HLM Advivo au bénéfice de leurs fonds ; que Mme D... a demandé reconventionnellement que M. S... libère l'emprise de la servitude de passage commune et réalise les travaux nécessaires à l'écoulement normal des eaux pluviales, à la suite de l'édification par lui d'un mur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de Mme D... à démolir les piliers en béton et à retirer le portail métallique installé au bout de son terrain ;
Mais attendu que, M. S... ayant soutenu devant la cour d'appel que les piliers et le portail installés par Mme D... sur l'assiette du passage gênaient l'accès à sa propriété et s'étant prévalu du préjudice en résultant, le moyen, pris de la méconnaissance de la force obligatoire de la convention de servitude, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Mais sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant dit que le passage situé à l'ouest de l'immeuble d'habitation et rattaché à la parcelle cadastrée section [...] est un passage commun aux copropriétaires de la parcelle et ayant condamné en conséquence M. S... sous astreinte à retirer un cadenas apposé sur un portail, les objets obstruant le passage et la palissade de bois et la plaque de plexiglas apposés devant la véranda de Mme D..., l'arrêt énonce qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, M. S... avait demandé l'infirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de Mme D..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le passage situé à l'ouest de l'immeuble d'habitation et rattaché à la parcelle [...] est un passage commun aux "copropriétaires" de ladite parcelle, en ce qu'il a condamné M. S..., sous astreinte, à retirer le cadenas qu'il a apposé sur le portail situé sur ce passage et à retirer les objets l'obstruant, et en ce qu'il a condamné M. S..., sous astreinte, à retirer la palissade de bois et la plaque de plexiglas apposées devant la véranda de Mme D..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Con