Troisième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-10.515
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° B 18-10.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... J... ,
2°/ Mme I... G..., épouse J... ,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... M... ,
2°/ à Mme R... M... , épouse C...,
3°/ à Mme Y... M... ,
domiciliés tous trois [...],
4°/ à Mme N... O... , épouse S..., domiciliée [...] (Belgique),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme J... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. D... M... , de Mmes R... et Y... M... et de Mme O... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2017), que M. et Mme M... ont assigné M. et Mme J... , sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en réfection du mur séparant leurs propriétés contiguës et menaçant ruine ; que, le tribunal ayant accueilli la demande, M. et Mme J... ont demandé en appel la démolition du mur qu'ils avaient reconstruit ;
Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant condamnés à faire réaliser les travaux de reprise du mur et de dire que le mur litigieux leur appartient ;
Mais attendu que, les demandes présentées impliquant que soit déterminée préalablement la propriété du mur, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a dit que le mur litigieux appartenait à M. et Mme J... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme J... et les condamne à payer à M. D... M... , Mmes R... et Y... M... et Mme N... O... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné M. et Mme J... à faire réaliser à leurs frais et sous astreinte les travaux de reprise du mur séparant leur propriété de celle de M. et Mme M... et, y ajoutant, d'avoir dit que le mur litigieux séparant la parcelle cadastrée section [...] pour une contenance de 2a 89ca sise [...] (94) de la parcelle cadastrée section [...] pour une contenance de 5a 12ca, sise dans la même commune, même rue n° 93, appartient au propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] , soit actuellement à M. Z... J... et Mme I... G..., épouse J... ,
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la propriété du mur litigieux qui sépare les parcelles [...] , appartenant aux époux J... , et [...], appartenant aux consorts M... , mur qui préexistait aux acquisitions précitées des 16 juin 1989 et 29 octobre 1996, les parties ne disposent d'aucun titre ni d'aucun bornage permettant d'établir la limite de séparation de ces fonds ; que les époux J... énoncent (conclusions, p. 13), sans être contredits sur ce point par les intimés, que leurs auteurs, les époux Q..., avaient édifié un mur de soutènement dans le but de retenir les terres qu'ils avaient fait apporter sur leur terrain pour le planifier et retenir les eaux de ruissellement ; qu'ainsi, ce mur, qui n'est pas un mur de clôture, est la propriété des époux J... pour soutenir les terres de leur fonds ; que s'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la structure du mur est hétérogène, sa partie inférieure, d'une épaisseur d'environ 25 centimètres, ayant un rôle de soutènement du terrain J... , tandis que "la partie supérieure, en parpaing de 12, enduit en face côté propriété M... , étant implantée au nu extérieur côté propriété M... et présentant un retrait de 10 cm, côté J... ", cependant, l'attestation de M. K... W..., neveu de M. J... , qui ne décrit pas les circonstances dans lesquelles son auteur a