Troisième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-17.110
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° V 18-17.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société de La Fontaine Bonie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société O... G... - U... V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl B... P..., dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société de La Fontaine Bonie ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de La Fontaine Bonie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de La Fontaine Bonie ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société de La Fontaine Bonie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance, débouté la SCI DE La Fontaine Bonie de l'ensemble de ses demandes, puis y ajoutant, dit n'y avoir lieu à référé sur la sommation de faire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ordonnance du juge-commissaire en date du 29 octobre 2014, laquelle a été notifiée par les soins du greffe à la SC1 de La Fontaine Bonie, autorisait la vente du fonds de commerce dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la SARL B... P... à Mme I... X... agissant pour le compte d'une société en formation ; la société appelante ne peut dès lors prétendre que l'acte prévoyait comme acquéreur Mme X... en personne et non une société ; que la SCI de La Fontaine Bonie n'a formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance ci-dessus ; que le bailleur doit en application de l'article 11 du contrat donner son consentement à la cession du bail ; que le projet de l'acte de cession a été envoyé à la SCI de La Fontaine Bonie ; que le notaire chargé de la vente du fonds de commerce et dans le respect des stipulations du bail a informé la bailleresse de la date de régularisation de l'acte au profit de la société Bergamote par courrier du 13 mai 2015 pour le 27 mai 2015 ; l'acte a été signé par l'acquéreur le 27 mai 2015, le bailleur a bien été convoqué à l'acte et le fait pour la société intimée de n'avoir apposé sa signature que le 10 juin 2015 n'est pas de nature à anéantir la régularité de l'information et de la convocation de la SC1 de La Fontaine Bonie ; que la société appelante ne démontre pas s'être opposée à l'acte ; que l'acte de vente du fonds de commerce et de cession du bail reprend intégralement la désignation du local et la destination des lieux tels que décrits dans le contrat de bail à titre commercial à savoir « une activité de petite restauration, exploitation de licence de débit de boissons et ventes à emporter » ; que la sommation de faire, à savoir passer un acte modifié régularisé de l'acte de cession pour une méconnaissance invoquée des ternies du bail , ne résulte pas à l'évidence des pièces communiquées et demande un examen au fond lequel ne relève pas de de la compétence du juge des référés, qu'aux termes de l'acte de vente, le cessionnaire s'est engagé à exécuter, à compter de l'entrée en jouissance, toutes les charges et conditions résultant du bail et de payer les loyers et les charges du bail cédé; la prise de possession a été fixée au 1er novembre 2014 ; que la SCP G...-V..., par courrier en date du 4 novembre 2014, a informé la bailleresse de ce que l'acquéreur devait effectuer le règlement des loyers à compter du 1er novembre 2014 et lui demandait de lui adresser un décompte précis du montant des loyers dus depuis la date d'ouverture de la liquidation soit le 13 août 2014 jusqu'au 31 octobre 2014;elle a réglé par chèque en date du 20 octobre 2015,1