Troisième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-10.834

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10161 F

Pourvoi n° Y 18-10.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le Cabinet Q... X..., dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Sicafi, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCI Sicafi ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Sicafi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les décisions n° 18 et 19 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [...] du 16 mai 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision n° 18 prévoit « la création d'une clôture et aménagement du retrait sur les rues [...] et [...] suivant le descriptif et les plans de M. Z... Y..., architecte. Décide d'exécuter lesdits travaux dans le cadre d'un montant maximum TTC de 270.000 euros ( ) » ; que la décision n° 19 prévoit les honoraires du syndic sur les travaux en cause ; qu'elles ont été adoptées à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'article 26 e, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante » ; que le tribunal a exactement retenu que cette disposition n'était pas applicable aux résolutions litigieuses, dans la mesure où la résolution n° 18 n'avait pas pour objet de statuer sur les modalités d'ouverture des portes d'accès, ce qui vise notamment les heures d'ouverture et les procédés techniques utilisés (digicode, interphone, badges etc ), mais de voter les travaux de création d'une clôture ; que cette décision relève en revanche des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 26 qui prévoit que « l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété » ; qu'en l'espèce, il résulte des documents de la cause et plus particulièrement des photographies des lieux prises avant et après la pose de la clôture qui a été réalisée avant même le jugement dont appel (pièces n° 23 à 28 du syndicat), que les parties communes du syndicat étaient séparées de la voie publique par une succession de longues et larges jardinières rectangulaires d'une hauteur d'environ 70-80 cm entourées d'un coffrage de dalles de simili marbre blanc identiques à celles du sol de la copropriété ; que ces jardinières étaient plantées d'arbustes formant une haie végétale ; que ces jardinières étaient séparées les unes des autres par les voies d'accès piétonnières à chacune des entrées de l'immeuble ; qu'entre ces jardinières et l'immeuble existait une voie de circulation privée également recouverte de simili marbre blanc, le tout constituant des part