Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-19.968

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 120-1, alinéa 2, du code de la consommation.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° F 17-19.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Leguide.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Saumon's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Lagardère News, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

3°/ à la société Etains du Campanile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Etain passion,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Leguide.com, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Saumon's et Etains du Campanile, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Leguide.com de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lagardère News ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pewterpassion.com devenue la société Etains du Campanile est spécialisée dans la promotion et la vente sur internet des produits en étain fabriqués par la société Saumon's ; que la société Leguide.com édite le site internet "leguide.com", qui référence de manière payante des marchands et leurs produits et dont le contenu est diffusé sur des sites partenaires dont ceux de la société Lagardère News, éditeur de titres de presse ; qu'un constat d'huissier de justice ayant établi que les contenus fournis par la société Leguide.com sur ces sites partenaires n'étaient pas identifiés comme étant des espaces publicitaires dans lesquels étaient référencés de manière payante des marchands et des produits, les sociétés Etains du Campanile et Saumon's ont assigné la société Leguide.com afin qu'elle soit condamnée à identifier les contenus publicitaires sur les sites de ses partenaires et à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Leguide.com fait grief à l'arrêt de déclarer les sociétés Etains du Campanile et Saumon's recevables en leurs demandes alors, selon le moyen, que pour être recevable, une demande doit être suffisamment déterminée quant à son objet ; que s'il incombe à la partie qui soulève une fin de non-recevoir de rapporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde, elle n'est en revanche nullement tenue de fournir à la partie adverse les éléments qui lui permettraient d'y échapper ; que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Leguide.com, la cour d'appel a considéré que cette société ne pouvait légitimement soutenir que les demandes formulées à son encontre étaient indéterminées dès lors qu'elle avait refusé de communiquer les éléments réclamés par les parties adverses aux fins de préciser l'objet de leurs demandes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartenait pas à la société Leguide.com de fournir aux demanderesses les éléments qui leur auraient permis de préciser l'objet de leurs demandes, et d'échapper ainsi à la fin de non-recevoir qui leur était opposée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 4, 9 et 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les sociétés Saumon's et Etains du Campanile ont précisé leurs demandes de mentions permettant l'identification du caractère publicitaire par l'ajout de termes, tels que "publicité", « communiqué » ou « Annonce payante », ainsi que sur la notion de sites partenaires qui comprennent tant des sites de presse partenaires, tels le jdd.fr et parismatch.com, que les sites partenaires tels que shopping.voila.fr ; qu'il relève que la société Leguide.com a elle-même reconnu les nombreux partenariats qu'elle avait noués avec plus de trente entreprises européennes ; que par ces seuls motifs dont elle a déduit que les demandes d'injonction étaient suffisamment déterminées, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Leguide.com fait le même grief à l'arrêt alors, selon le