Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-29.013
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvois n° N 17-29.013 P 18-10.089 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° N 17-29.013 formé par la société EG Retail France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée EFR France, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 11/22195 rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme F... S..., agissant en qualité de liquidateur de la société Carbuperiph,
3°/ à la société Carbupériph, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° P 18-10.089 formé par :
1°/ M. N... W...,
2°/ la société Carbupériph, société à responsabilité limitée,
3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Mme F... S..., agissant en qualité de liquidateur de la société Carbupériph,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société EG Retail France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée EFR France, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° N 17-29.013 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° P 18-10.089 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EG Retail France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la société MJA, ès qualités, et de la société Carbupériph, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°N 17-29.013 et P 18-10.089 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (RG n° 11/22195), que la société BP France (la société BP) a donné en location-gérance une station-service à la société Carbupériph ; que M. W..., gérant de la société Carbupériph, s'est porté caution des dettes de celle-ci à l'égard de la société BP pour un certain montant ; que le contrat stipulait que l'activité de vente de carburant s'exerçait sous le régime du mandat et que la société Carbupériph devait déposer quotidiennement les recettes en provenant sur un compte bancaire ouvert à son nom sur lequel la société BP émettait un ordre de prélèvement automatique, la société Carbupériph étant rémunérée pour cette activité par une commission mensuelle composée d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction du litrage de carburant vendu ; que la société Carbupériph n'ayant plus restitué les recettes de carburant, la société BP, après l'avoir vainement mise en demeure d'y procéder en se prévalant d'une clause résolutoire prévue au contrat, a résilié celui-ci ; que la société Carbupériph s'étant maintenue dans les lieux, la société BP a obtenu, en référé, son expulsion ; qu'invoquant des conditions d'exploitation ne lui permettant pas de dégager des résultats positifs, la société Carbupériph a assigné la société BP en paiement de diverses sommes au titre des pertes du mandat, de la prime de fin de contrat et en réparation de son préjudice pour rupture abusive de celui-ci ; que la société BP a assigné la société Carbupériph et M. W..., en qualité de caution, en restitution des recettes de carburant encaissées pour son compte ; que la société Carbupériph ayant été mise en liquidation judiciaire, la société MJA, prise en la personne de Mme S..., nommée liquidateur, a repris l'instance ; que la société Delek France, dénommée ensuite EFR France (la société EFR) et désormais EG Retail France (la société EG Retail), est venue aux droits de la société BP ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 17-29.013, pris en ses première, cinquième et sixième branches :
Attendu que la société EG Retail fait grief à l'arrêt de dire que la société Carbupériph n'a pas valablement renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, que son activité de vente d'essence était structurellement déficitaire et que la société EFR a rompu le contrat à tort ainsi que de rejeter sa demande de fixation au passif de la société Carbupériph d'une créance d'indemnité contractuelle pour occupation illicite de la