Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-29.004

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2000 du code civil.
  • Article 12 du code de procédure civile.
  • Articles 1147,devenu 1231-1, et 2000 du code civil.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvois n° C 17-29.004 et Q 18-10.090 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° C 17-29.004 formé par la société EG Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée EFR France,

contre un arrêt n° RG : 11/22193 rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... F... , épouse W..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. M... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbudis,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Q 18-10.090 formé par :

1°/ Mme E... F... , épouse W...,

2°/ M. M... D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbudis,

contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société EG Retail France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée EFR France,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° C 17-29.004 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° Q 18-10.090 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F..., épouse W..., et de M. D..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EG Retail France, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° C 17-29.004 et Q 18-10.090 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (RG n° 11/22193), que la société BP France (la société BP) a donné en location-gérance une station-service à la société Carbudis ; que Mme F..., gérante de la société Carbudis, s'est portée caution des dettes de celle-ci à l'égard de la société BP pour un certain montant ; que le contrat stipulait que l'activité de vente de carburants s'exerçait sous le régime du mandat et que la société Carbudis devait déposer quotidiennement les recettes en provenant sur un compte bancaire sur lequel la société BP émettait un ordre de prélèvement automatique, la société Carbudis étant rémunérée pour cette activité par une commission mensuelle composée d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction du litrage de carburant vendu ; que la société Carbudis n'ayant plus restitué les recettes de carburant, la société BP, après l'avoir vainement mise en demeure d'y procéder en se prévalant d'une clause résolutoire prévue au contrat, a résilié celui-ci ; que la société Carbudis s'étant maintenue dans les lieux, la société BP a obtenu, en référé, son expulsion ; qu'invoquant des conditions d'exploitation ne lui permettant pas de dégager des résultats positifs, la société Carbudis a assigné la société BP en paiement de diverses sommes au titre des pertes du mandat, de la prime de fin de contrat et en réparation de son préjudice pour rupture abusive de celui-ci ; que la société BP a assigné la société Carbudis et Mme F..., en qualité de caution, en restitution des recettes de carburant encaissées pour son compte et déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et recel d'abus de confiance à l' encontre de Mme F... ; qu'un arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles l'a relaxée sur le plan pénal, mais, sur le plan civil, a jugé qu'elle avait commis une faute au préjudice de la société BP en ne lui restituant pas le montant des recettes de carburant et l'a condamnée à son paiement ; que cette décision est devenue définitive ; que la société Carbudis ayant été mise en liquidation judiciaire, M. T..., nommé liquidateur, puis remplacé par M. D..., a repris l'instance ; que la société Delek France, dénommée ensuite EFR France et désormais EG Retail France (la société EG Retail), est venue aux droits de la société BP ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 17-29.004, pris en ses cinquième et sixième branches :

Attendu que la société EG Retail fait grief à l'arrêt de dire que l'activité de vente d'essence exercée par la société Carbudis était structurellement déficitaire et que la société EFR a rompu le contrat à tort ainsi que de rejeter sa demande de fixation au passif de la société Carbudis d'une créance d'indemnité contractuelle pour occupation illicite de la station