Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-22.652
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° Y 17-22.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dexxon Groupe, venant aux droits de la société Dexxon Data Media, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant au directeur de la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dexxon Groupe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur de la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dexxon Groupe, venue aux droits de la société Dexxon Data Media (la société Dexxon), qui a pour activité le commerce de gros d'équipements informatiques, importe à ce titre des appareils multimédia dénommés « movie cubes », ainsi que des modules TNT destinés à être incorporés dans ces appareils ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les importations réalisées par la société Dexxon depuis le 15 avril 2007, l'administration des douanes a considéré, d'une part, que les « movie cubes » devaient être classés, non pas sous la position tarifaire 85 22 90 80 qui s'applique aux « parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n° 85 19 ou 85 21 », soumise à des droits de douane de 4 %, mais sous la position 85 21 90 00 correspondant aux « appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo-phoniques même incorporant un récepteur de signaux vidéo-phoniques - autres qu'à bandes magnétiques », taxée à 13,9 %, et, d'autre part, que les modules TNT devaient être classés sous la position 85 28 71 19 s'appliquant aux « appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des sons et des images – non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo – autres récepteurs vidéophoniques (tuners) », supportant des droits de douane au taux de 14 %, et non sous la position déclarée 85 28 71 11 correspondant aux « assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information », exemptée de droits de douane ; que, le 21 mai 2012, l'administration des douanes a notifié à la société Dexxon un procès-verbal d'infraction de fausse déclaration d'espèce lors d'importations de « movie cubes » et de modules TNT, réalisées depuis le 15 avril 2007, ayant permis d'éluder le paiement de droits et taxes pour un montant de 1 620 613 euros ; que la société Dexxon ne s'étant pas acquittée de ce rappel, l'administration des douanes a émis à son encontre, le 6 juin 2012, un avis de mise en recouvrement (AMR) de cette somme puis, accueillant partiellement sa contestation, a pris, le 5 avril 2013, un nouvel AMR d'un montant de 1 411 381 euros ; que le 29 mai 2013, la société a assigné l'administration des douanes aux fins de voir annuler la décision de rejet partiel du 5 avril 2013 et l'AMR du même jour ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dexxon fait grief à l'arrêt de dire que les « movie cubes », communicants et non communicants, relèvent de la position tarifaire 85 21 90 00, de déclarer valable l'AMR délivré par l'administration le 5 avril 2013, et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'annexe au règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009, applicable à la cause, que, dans la mesure où un appareil destiné à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 85 21, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale d'interprétation 2 a), qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet