Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 18-11.128
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° T 18-11.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vebio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cerba Healthcare, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ à la société Cefid, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la société Cerba Vet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ au Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Vebio, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cerba Healthcare, de la société Cefid et de la société Cerba Vet, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2017), que les sociétés Vebio et Cerba Healthcare ont conclu un accord de confidentialité concernant certains aspects de leurs activités de laboratoire de biologie vétérinaire, selon lequel elles s'interdisaient d'accomplir des actes pouvant porter préjudice à l'autre auprès des tiers ; que le « groupe Cerba », composé notamment de la société Cerba Healthcare et de la société Cefid, a constitué la société de laboratoire et de biologie vétérinaire Cerba Vet ; que, reprochant à ces trois sociétés de reproduire son catalogue, de s'inspirer de ses procédures et d'exercer la médecine vétérinaire de manière illégale, la société Vebio les a, par acte du 29 février 2016, assignées en violation de l'accord de confidentialité et en concurrence déloyale ; que le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral est volontairement intervenu en cause d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Vebio fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Cerba Healthcare, en tant que fondée sur la violation de leur convention, alors, selon le moyen, que si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts du seul fait de sa contravention ; qu'ayant constaté que la société Cerba Healthcare avait violé son obligation contractuelle de non-démarchage souscrite envers la société Vebio dans l'accord du 30 septembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en statuant comme l'a fait et violé l'article 1145 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu que, disposant que si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention, l'article 1145 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause, ne dispensait pas le contractant d'établir le principe et le montant de son préjudice ; que la cour d'appel a souverainement estimé que la société Vebio ne rapportait pas la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec le manquement contractuel qu'elle constatait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Vebio fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire juger que la société Cerba Vet exerçait une concurrence illicite et déloyale en pratiquant des actes vétérinaires sans être une société vétérinaire inscrite à l'Ordre des vétérinaires, et de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice en commun de la profession de vétérinaire ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'Ordre mentionné à l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions prévues par ce dernier ; que la circonstance que la société Cerba Vet aurait dû obtenir son inscription dès le 2 novembre 2016 ne lui permettait pas d'accomplir légalement des actes vétérinaires en l'absence d'inscription à l'ordre des vétérinaires, laquelle est intervenue le 21 mars 2017, si bien qu'en décidant le contraire pour en déduire que la pratique de la société Cerba Vet d'actes vétérinaires antérieurs à la date de son inscrip