Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-27.851

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° Z 17-27.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. K... C..., domicilié [...] ,

2°/ la société ORDEM CERTA trabalho temporario LDA, dont le siège est [...],

3°/ la société Assobio magico LDA, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, dont le siège est [...] (Portugal),

contre l'ordonnance n° RG / 16/10311 rendue le 2 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C... et des sociétés ORDEM CERTA trabalho temporario LDA, Assobio magico LDA, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 novembre 2017, n° RG : 16/10311), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances sis [...], susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit portugais ORDEM CERTA-Trabalho Temporario, Assobio Magico, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes, la société La Reine du poulet et M. et Mme C..., d'une part, [...] , susceptibles d'être occupés par les mêmes sociétés ORDEM CERTA Trabalho Temporario, Assobio Magico, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes et M. et Mme C..., d'autre part, [...] ou centre d'affaires [...], [...] , susceptibles d'être occupés par les sociétés EGB Sud-Est, EGB Sud-Est Construction et MDV Secrétariat, de troisième part, chemin de la Rabasse à Chateauneuf les Martigues (Bouches-du-Rhône), susceptibles d'être occupées par les sociétés EGB Sud-Est, EGB Sud-Est Constructions, Midi Remoulage et MM. B..., M... et I..., de dernière part, afin de rechercher la preuve de la soustraction des sociétés ORDEM CERTA Trabalho Temporario, Assobio Magico et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 20 mai 2016 ; que M. C... et les sociétés ORDEM CERTA Trabalho Temporario, Assobio Magico et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et contesté la validité des saisies ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... et les sociétés ORDEM CERTA Trabalho Temporario, Assobio Magico et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes font grief à l'ordonnance de confirmer les ordonnances d'autorisation de visite et de saisies alors, selon le moyen :

1°/ que les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie domiciliaire doivent avoir une origine apparemment licite ; que cette apparence suppose que l'administration précise sur la base de quels renseignements elle a procédé à l'enquête ayant permis de réunir ces pièces ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2°/ que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que la seule circonstance selon laquelle l'un des dirigeants de sociétés étrangères est une personne physique de nationalité française domiciliée en France ne suffit pas à caractériser l'existence pour ces sociétés d'un centre décisionnel en France ; qu'en se bornant à une telle constatation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

3°/ que de même, la cour d'appel s'est bornée à constater, pour ce qui concernait l'activité des trois sociétés de droit portugais visées, que la première, la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA,