Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-10.467
Textes visés
- Article L. 223-23 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° D 17-10.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Onetik, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Les Saloirs de Lescun,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. Z... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. J... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Onetik, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. J..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Onetik que sur le pourvoi incident relevé par M. J... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, dont l'examen est préalable :
Vu l'article L. 223-23 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Saloirs de Lescun était une SARL à associé unique dont 100 % du capital était détenu par la SAS Onetik, laquelle est venue à ses droits après dissolution sans liquidation de la première et transmission de son patrimoine à la seconde ; que M. J... était gérant non associé de la SARL Les Saloirs de Lescun ; que le 1er octobre 2007, M. J..., en sa qualité de gérant et associé unique de la SCI Reivax, a donné à bail à la SARL Les Saloirs de Lescun des locaux dans un immeuble dont la SCI Reivax était propriétaire ; que M. J... a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SARL Les Saloirs de Lescun, le 20 mars 2013 ; qu'estimant que le bail n'avait été conclu que dans l'intérêt exclusif de la SCI Reivax, à des conditions financières exorbitantes et sans intérêt commercial pour elle-même, la SARL Les Saloirs de Lescun a assigné, le 28 novembre 2013, M. J... en responsabilité ; que celui-ci a opposé à cette action la prescription triennale ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir, l'arrêt relève que M. J... exerçait seul les fonctions de gérant non associé de la SARL Les Saloirs de Lescun et qu'aucun des procès-verbaux des assemblées générales de cette société ne faisait état de l'existence de ce bail, qui n'a été révélée que lorsqu'il a été révoqué de ses fonctions le 20 mars 2013 et qu'un nouveau gérant a été désigné et a pu prendre connaissance de cette convention ; qu'il en déduit que l'action en responsabilité exercée par voie d'assignation du 28 novembre 2013 n'est pas prescrite ;
Qu'en se déterminant ainsi, en fixant au jour de la révélation du fait dommageable le point de départ de la prescription triennale, sans constater que ce fait avait été dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Onetik aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Onetik
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, s'il a décidé à juste titre que Monsieur Z... J... n'avait pas respecté les termes de l'article L.223-19 du Code de commerce, et s'il a alloué à bon droit une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice