Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-16.066

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° Q 17-16.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Mathias & Co (SCMC), société civile, dont le siège est [...],

2°/ M. A... P..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (CIAT), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Easytherm, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Mathias & Co et de M. P..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés Compagnie industrielle d'applications thermiques et Easytherm, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le capital de la société Easytherm est détenu depuis 2010, à hauteur de 70 %, par la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (la société CIAT), le reste des actions étant détenu par la famille P... et d'autres actionnaires ; que le 12 janvier 2010, les actionnaires de la société Easytherm ont conclu un pacte dans lequel la société CIAT et la société SOFIMO étaient désignées comme actionnaires majoritaires, MM. A... et D... P... étant désignés comme « actionnaires minoritaires 1 » et M. I... P..., comme « actionnaire minoritaire 2 » ; que l'article 8.1 du pacte stipulait qu'en cas de cessation du mandat social d'un « actionnaire minoritaire 1 », pendant la durée du pacte, l'actionnaire minoritaire concerné s'engageait irrévocablement à vendre la totalité des valeurs mobilières qu'il détenait à cette date de départ à la société CIAT, qui, sous la même condition, s'engageait irrévocablement à les acquérir ; que les articles 8-2-1 et 8-2-2 fixaient deux hypothèses de modalités de fixation du prix des valeurs mobilières en cas de transfert ; que l'article 8.2.4 stipulait qu'en cas de désaccord entre les parties sur le prix, celui-ci serait déterminé en application de l'article 14-3 ; que la société civile Mathias & Co est venue aux droits de M. A... P... ; que M. A... P... a quitté ses fonctions de président du directoire de la société Easytherm le 29 avril 2013 ; que le 7 mai 2013, la société Mathias & Co a demandé à la société CIAT, en application de l'article 8-1-1 du pacte et en contrepartie de la cession de ses actions à cette dernière, de lui payer la somme de 359 390 euros ; que la société Mathias & Co a assigné la société CIAT et la société Easytherm aux fins de voir constater que la vente de ses titres à la société CIAT était parfaite depuis le 29 avril 2013, et de condamner en conséquence cette dernière à lui payer la somme de 359 390 euros ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour recevoir la contestation de la société CIAT relative au prix de cession des valeurs mobilières en cause, et surseoir à statuer sur la demande de la société Mathias & Co tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il condamnait la société CIAT à lui payer la somme de 359 390 euros, jusqu'au dépôt du rapport d'un expert-comptable désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de commerce statuant dans la forme des référés ainsi que sur les autres demandes, l'arrêt retient qu'il s'évince de l'article 14-3 du pacte d'actionnaires que l'obligation de notifier toute contestation, dans les huit jours de la réalisation de la condition prévue à l'article 8 de cessation du mandat social d'un « actionnaire minoritaire 1 » pendant la durée du pacte, ne pesait pas spécialement sur la société CIAT en sa qualité de cessionnaire, mais sur toute partie concernée par le transfert de titres et que, cette notification n'ayant pas été faite, les délais imposés par l'article 14-3 pour la désignation d'un expert n'ont pas pu courir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 14-3 du pacte d'actionnaire, auquel renvoie l'article 8-2-4, pour résoudre les différends relatifs à la fixation du prix, que « toute contestation,