Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-24.595
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° K 17-24.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... J... épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2017), qu'à la suite du décès de G... A..., une déclaration de succession a été établie le 24 décembre 2004 et le partage successoral réalisé par acte notarié le 24 janvier 2005 entre Mme R... A..., sa fille, et Mme J... ; que cette dernière a sollicité le paiement fractionné des droits de mutation puis a formé, le 25 mars 2009, un recours contentieux ; que, le 25 juin 2009, l'administration fiscale lui a adressé un avis de mise en recouvrement du montant des droits restant dus ; que, le 31 mai 2011, Mme J... a renouvelé ses demandes et, le 22 juillet 2011, l'administration fiscale lui a notifié une décision de dégrèvement partiel ; que, le 22 septembre 2011, Mme J... a assigné le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis afin d'obtenir un dégrèvement plus important des droits de mutation ;
Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable du fait de la forclusion alors, selon le moyen que :
1°/ que l'incertitude sur le fondement juridique de la décision entraîne son annulation ; qu'à défaut d'avoir précisé l'origine de la règle selon laquelle l'administration fiscale pouvait, pour la première fois en cause d'appel, opposer la forclusion bien qu'elle se soit déjà prononcée au fond sur les prétentions du contribuable à la suite d'une réclamation contentieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir soulevée, pour la première fois en cause d'appel, par l'administration, selon laquelle l'appelante avait jusqu'au 31 décembre 2007 pour contester la taxation de la déclaration de succession, quand l'administration avait elle-même indiqué à Mme J..., le 22 juillet 2011, qu'elle avait jusqu'au 31 décembre 2008 pour déposer sa première réclamation et avait considéré comme recevable la seconde réclamation du 31 mai 2011, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
3°/ que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'en déclarant Mme J... forclose, quand il était constant que l'administration fiscale lui avait adressé un avis de mise en recouvrement le 25 juin 2009, que son destinataire avait contesté le 31 mai 2011, soit avant le 31 décembre de la deuxième année après l'envoi de cet avis de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est référée à l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales et au régime juridique qui en résulte, a précisé le fondement légal de sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que Mme J..., qui n'a pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée par l'administration fiscale, ait soutenu que celle-ci s'était contredite en soulevant une fin de non-recevoir après lui avoir précisé le délai dont elle disposait pour déposer la première réclamation et déclaré recevable la seconde ; que le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, enfin, que l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales dispose que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts