Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-23.324
Textes visés
- Article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation des services de la poste et des télécommunications dans sa version applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 701 FS-P+B sur le second moyen
Pourvoi n° D 17-23.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ la société La Poste - Dotc 13, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige les opposant à Mme C... E..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de Me Boré, avocat de la société La Poste et de la société La Poste - Dotc 13, de Me Grévy, avocat de Mme E..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., engagée le 1er septembre 1993 par la société La Poste en qualité d'agent-rouleur distributeur, a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2007 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 18 octobre et 7 novembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 mars 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation des services de la poste et des télécommunications dans sa version applicable en la cause ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, retient que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel mais s'est contenté de soumettre le cas de la salariée à une commission consultative paritaire le 7 mars 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société La Poste à payer à Mme E... les sommes de 26 560,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 853,45 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Poste et La Poste-Dotc 13
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste à régler à Mme E... les sommes de 26 560,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 8 853,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE "La salariée fait valoir que son inaptitude est la conséquence de l'accident du travail du 7 mai 2007 ; que l'employeur conteste cette prétention en faisant valoir qu'elle souffrait au dernier état notamment d'un syndrome dépressif et que c'est ainsi qu'elle n'a plus été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie