cr, 7 mai 2019 — 18-83.510
Texte intégral
N° U 18-83.510 F-D
N° 592
VD1 7 MAI 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme K... N... D..., épouse L...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2018, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à une amende de 2 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle ALAIN BÉNABENT , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 222-44 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré Mme D..., épouse L..., coupable de harcèlement moral par agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé, ou à l'avenir professionnel d'autrui commis du 1er août 2011 au 31 juillet 2013 à [...] et, l'infirmant pour le surplus, condamné Mme D..., épouse L..., à la peine de 2 000 euros d'amende, dit qu'il serait sursis au paiement de l'amende dans les conditions des articles 132-29 et suivants du code pénal et prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que sur la culpabilité : Mme L... et M. L... sont poursuivis pour des faits de harcèlement moral commis entre le 1er août 2011 et le 31 juillet 2014 ; que ces faits sont prévus par les articles 222-33-2 du code pénal et l'article L. 1152-1 du code du travail ; que l'article L. 1152-1 du code du travail stipule quant à lui qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet ou pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au cours de la période du 1er août 2011 au 8 août 2012, l'article 222-33-2 du code pénal stipulait "le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel" est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que le texte a été modifié par la loi du 6 août 2012 ; qu'il s'applique aux faits poursuivis entre le 8 août 2012 et le 31 juillet 2014, qu'il stipulait "le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ; que la modification du texte porte en conséquence sur la répression et les textes du code pénal applicables aux poursuites sont ceux tels que modifiés par la loi du 17 janvier 2002 et la loi du 6 août 2012 ; que, s'agissant de Mme L..., la première question qui se pose est de savoir s'il est possible de poursuivre pour harcèlement moral une personne non liée par un contrat de travail au service concerné ; que la ratio legis du texte, tout d'abord, autorise une telle extension : qu'en effet, le législateur a entendu sanctionner tous les comportements de harcèlement susceptible de se manifester au temps et au lieu du travail, quelle qu'en soit l'origine, et non réserver cette sanction au comportement des seules personnes liées au service par un contrat de travail ; qu'en plus de ces dernières, il est logique de faire entrer dans le champ de l'incrimination des personnes intervenant dans le service à un autre titre et notamment un consultant en mission dans l'entreprise, ou même un prestataire de service présent de manière habituelle sur le lieu de travail ; qu'ensuite, les termes mêmes employés pour la définition du délit, de même que la situation de ce dernier dans le code pénal au sein d'un ensemble d'"atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne" ne s'opposent pas à une extension de son champ d'application au-delà de celui-ci ; qu'en outre, le texte vise "aut