cr, 7 mai 2019 — 18-84.033
Texte intégral
N° N 18-84.033 F-D
N° 593
VD1 7 MAI 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Z... J...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2018, qui, pour travail dissimulé et blanchiment aggravé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé des mesures de confiscation et de restitution, a ordonné une remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'une enquête en matière de travaux dissimulés a établi que M. Z... J... a acquis entre 2009 et 2013, directement ou par le biais de sa compagne, un immeuble d'habitation ainsi que cinq terrains sur lesquels il a édifié des maisons avant de revendre chacune de ces constructions pour un prix total à l'achat de plus de 172 000 euros et de près de 800 000 euros à la vente, selon des modalités apparentant ces opérations à des activités commerciales occultes tout en s'étant soustrait à l'obligation d'immatriculation ainsi qu'aux déclarations sociales et fiscales résultant de ces activités ; que, poursuivi des chefs susvisés, le prévenu a été déclaré coupable de ces faits par les premiers juges qui l'ont condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, ont ordonné des mesures de confiscation et de restitution ainsi qu'une remise de sommes à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et ont prononcé sur les intérêts civils ; que l'intéressé, de même que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-3 et L. 8224-1 du code du travail et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... J... coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis du 30 août 2011 au 15 janvier 2014 à Favresses (51), Marnaval (52), Saint-Dizier (52), Blesmes (51) et Eurville-Bienvielle (52) ;
"aux motifs propres que sur la prévention de travail dissimulé : qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1°) Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ; 2°) Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'au cas d'espèce, il est reproché à M. J... d'avoir eu une activité commerciale occulte en acquérant puis revendant des biens immobiliers, et de s'être soustrait à l'obligation d'immatriculation et d'avoir omis de procéder aux déclarations obligatoires en matière sociale et fiscale ; que M. J... fait valoir pour sa défense que son activité n'était pas commerciale, n'ayant pas eu l'intention de revendre les biens immobiliers qu'il avait achetés au moment de leur acquisition, que ces opérations n'avaient pas un caractère habituel, qu'elles étaient dépourvues de caractère spéculatif et que le caractère intentionnel du délit fait défaut ; qu'ainsi que la chronologie des actes d'achat et de vente des différents immeubles qui figurent dans le tableau ci-dessus le fait apparaître, M. J... a enchaîné les transactions immobilières d'envergure, pour un prix total de plus de 172 000 euros et un prix total des ventes de près de 800 000 euros, étant observé que lorsque certaines d'entre elles sont passées au nom de sa conjointe, il admet qu'en réalité c'est lui qui avait initié et financé l'opération ; que loin d'être des actes isolés successifs, ces opérations s'inscrivent dans un processus d'enchaînement élaboré par M. J... ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats que, assez souvent, M. J... n'occupait que brièvement les immeubles qu'il dit avoir bâtis lui-même, durant la période nécessaire à la réalisation d'une autre habitation, et qu'une fois le nouveau bâtiment achevé, i