cr, 7 mai 2019 — 18-82.734

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 18-82.734 F-D

N° 595

CK 7 MAI 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. B.... U..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 21 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. A... R... du chef d'injures publiques, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle ALAIN BÉNABENT, Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant, après avoir renvoyé M. Annese des fins de la poursuite, débouté M. U... de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs propres que « l'action civile étant seule en cause ; que la cour doit se prononcer sur le sens et signification exacte des deux expressions poursuivies selon l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée afin de juger si la partie civile a subi un préjudice moral à raison de la publication des deux expressions "tyran" et "fou furieux" qui figurent dans l'article ; que l'article en cause annoncé en une sous le titre : "Enquête : dans l'enfer de Qatar Airways" figure aux pages 42 à 49 ; qu'illustrée à la page 46 d'une photographie de la partie civile légendée par reproduction d'un propos qui lui est prêté "si vous n'aviez pas de syndicats vous n'auriez pas de tels problèmes de chômage en occident", cette enquête a pour sujet "les témoignages (qui) dénoncent un management moyenâgeux, le flicage intensif, les humiliations répétées, la vie privée sous contrôle" au sein de la compagnie aérienne, dont la partie civile est le dirigeant, qui venait d'être élue "compagnie aérienne de l'année" ; que, selon le texte d'introduction, est affirmé en conclusion qu'il ne "ferait pas bon travailler dans la meilleure compagnie du monde" ; que, pour relaxer le prévenu intimé et mettre hors de cause la société civilement responsable, le tribunal a jugé que ces deux expressions étaient absorbées par les imputations diffamatoires visant directement la partie civile qui figuraient dans l'article ; que le motif décisoire est le suivant : " les injures poursuivies qui mettent en cause le contrôle absolu du dirigeant sur la vie de ses salariés en le qualifiant de tyran et ses colères extrêmes voire sa folie en le qualifiant de fou furieux sont indissociables de ces imputations puisque se référant à l'évidence au mode de management de la partie civile et sont donc absorbées par celles-ci" ; qu'en droit, l'injure publique envers un particulier suppose que le sens et la portée outrageante d'une expression se définissent en fonction du positionnement dans le texte dans lequel elle figure sans qu'il puisse être procédé à des coupures ou segmentations de celui-ci pouvant en tronquer le sens ; qu'en cause d'appel la partie civile fait valoir en premier lieu que les passages ne "se rapportent" pas à elle car les salariés mentionnés dans l'article ne "font pas référence directement" à sa personne ; que s'il est exact qu'aucun des salariés, cités sous des noms ou prénoms d'emprunt, ne cite nommément la partie civile, il ressort de la lecture de l'article que c'est bien elle qui est visée ; qu'en effet, au-delà du procédé ayant consisté à personnaliser le propos en publiant un cliché photographique représentant la partie civile ès-qualité de dirigeante sociale de la compagnie aérienne, il a à bon droit été relevé par le tribunal que celle-ci était directement visée comme s'immisçant dans la vie privée de ses salariés en (c'est un exemple que la cour cite parmi ceux retenus par le tribunal) imposant la "nécessité de demander au PDG", c'est-à-dire à la partie civile, "une autorisation pour pouvoir se marier" ; que, concernant le deuxième argument de la partie civile : "les passages le concernant ne caractérisaient pas un tyran ou un fou furieux", la lecture du texte établit le contraire de cette affirmation ; qu'en effet le tribunal a justement relevé que la partie civile, encore citée par son nom, était décrite comme prise de "colères que subissaient ses subordonnés