cr, 7 mai 2019 — 18-83.552

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 18-83.552 F-D

N° 598

SM12 7 MAI 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... H...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 avril 2018, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8113-7, L. 8221-1, L. 8221-3, L 8 221-5, L. 8221-6, L. 8224-1 du code du travail, 6 de la Convention des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. F... H..., prévenu, coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

"aux motifs que M. H... est le gérant de la société La Belle au Bois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er mai 2005 sous l'activité de restauration ; que deux infractions lui sont reprochées dans le cadre de ses fonctions, constatées le 12 septembre 2012 à Lille par l'Inspection du travail : - l'absence de déclaration préalable à l'embauche pour trois salariés embauchés sous contrat d'intérim, - le défaut des déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale pour ces mêmes salariés ; que l'article L. 8221-1 du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé ; que l'article L. 8221-5 du même code précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ; que l'article L. 1221-10 du code du travail énonce que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ; que la seule omission de cette formalité obligatoire dans le délai imparti suffit à caractériser l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; que le 12 septembre 2012, les inspecteurs du travail ont procédé à un contrôle dans une salle de spectacle à Lille ; que trois personnes se trouvaient en situation de travail : Mmes C... U..., G... O... et M. Q... V..., qui se disaient embauchés par la société La Belle au Bois selon contrats de travail à durée déterminée depuis le 4 septembre 2012 ; qu'aucun d'entre eux n'avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, laquelle a été formalisée après le passage des inspecteurs du travail ; que l'élément matériel du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés est constituée ; que M. H... conteste toute intention de frauder, imputant la responsabilité de cette situation à son comptable, dépendant d'un cabinet privé, auquel il dit avoir adressé par internet les documents nécessaires pour ces déclarations en ignorant qu'il était en congés à cette date ; qu'il ne justifie nullement de cet envoi, ni de l'absence de son comptable, lequel aurait nécessairement organisé sa suppléance au sein de son cabinet pour les formalités urgentes telles les déclarations préalables à l'embauche ; que l'obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche pèse sur le seul employeur, qui ne peut invoquer la négligence d'un tiers, tel que son comptable, pour s'en affranchir ; que M. H... connaît la législation en la matière, pour avoir procédé, dans les 18 derniers mois avant le contrôle des inspecteurs du travail du 12 septembre 2012, à 120 déclarations préalables à l'embauche dont certaines pour ces mêmes intérimaires ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. H... coupable de ce chef de prévention ; que la prévention portant sur la date unique du 12 septembre 2012, il n'est pas possible de caractériser à l'encontre de M. H... la matérialité du défaut de déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale concernant ces trois salariés, de surcroît titulaires d'un contrat de travail et enregistrés sur le registre du personnel de la société ; que M. H... sera relaxé de ce deuxième chef de prévention ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article L. 811