cr, 7 mai 2019 — 17-86.428

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 17-86.428 FS-D

N° 625

SM12 7 MAI 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - - - - - -

M. C... W..., M. A... E..., M. R... U..., M. Y... N..., M. M... V..., M. O... X..., M. B... I..., l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société Autocars J... et de M. Z... J... du chef de travail dissimulé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2132-3, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1, 8224-3, 8224-4, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8241-1, et L. 8243-1 du code du travail, 388, 512, 516, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé la société Autocars J... et M. J... des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes d'indemnisation ;

"aux motifs que la circonstance que l'application du règlement CE n°883-2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et l'interprétation faite au cas présent par l'employeur de droit des conditions matérielles d'exécution du contrat de travail des chauffeurs de la ligne 21, comprenant 3 km sur le territoire fiançais et 3 km sur le territoire allemand, donnent lieu à contestation devant les juridictions compétentes pour connaître des litiges de la sécurité sociale, au regard du critère de la partie substantielle d'activité exercée par le salarié dans l'Etat membre où il a établi sa résidence, ne suffit pas à caractériser l'élément moral de l'infraction reprochée à la personne morale, considérée par la partie poursuivante comme employeur de fait ; que les questions du lien de subordination entre les salariés de la ligne 21 et la société prévenue et de leur affiliation au régime de sécurité société sociale de l'Etat membre où ils résident, sont sérieusement contestées par les prévenus et la solution de ces questions est loin de relever de l'évidence ; qu'au demeurant, même si ces litiges devaient finalement être tranchés par les juridictions du contrat de travail et de la sécurité sociale en défaveur des prévenus, il ne serait pas pour autant démontré qu'ils avaient nécessairement agi dans une intention délictuelle, ce qui suppose un élément supplémentaire, lequel fait défaut au cas présent ; que l'inspection du travail et les parties civiles prétendent que les prévenus avaient procédé à un montage juridique ayant consisté à inclure frauduleusement la société J... GmbH dans le groupement qui avait candidaté à l'appel d'offre, dans l'unique l'intention de se soustraire, en France, aux obligations déclaratives énoncées à la prévention, du chef des salariés affectés à la ligne transfrontalière, et d'éluder le droit social français ; que cette affirmation de l'existence d'un montage frauduleux repose cependant sur un simple postulat ; que dans le cadre de la répartition entre les 5 entités composant le groupement des lignes à exploiter, cette ligne, dont une moitié se situe sur l'autre rive du Rhin, avait été logiquement confiée pour exploitation à la société de droit allemand J... GmbH dans le cadre des relations entre les sociétés du groupement GTS ; que ce groupement avait été attributaire du marché européen et transfrontalier confié par la communauté urbaine de Strasbourg en toute connaissance de cause de la composition du groupement candidat et en particulier en connaissance par les services relevant de la collectivité territoriale du fait que ce groupement comprenait une société de droit allemand ; qu'il n'est pas démontré, dans les poursuites, que cette répartition ne reposait sur aucun critère objectif d'organisation entre les 5 entités mais était artificiel et donc frauduleux ; qu'il sera d'ailleurs relevé que cette répartition suppos