cr, 9 mai 2019 — 17-86.439
Textes visés
- Article 132-19 du code pénal.
Texte intégral
N° H 17-86.439 F-D
N° 637
SM12 9 MAI 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. S... V...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 octobre 2017, qui, pour association de malfaiteurs et non justification de ressources, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 450-1 et suivants du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. V... coupable de participation à une association de malfaiteurs et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme, au paiement d'une amende de 15 000 euros et à la confiscation des objets et du numéraire saisis ;
"aux motifs que l'enquête menée à partir de septembre 2005 par la sous-direction des courses et des jeux de la direction générale des renseignements généraux mettait à jour un réseau clandestin d'exploitation de machines à sous de type Bingo dans une vingtaine de débits de boissons d'Aix-en-Provence et de Marseille ; que les surveillances téléphoniques et les filatures permettaient aux enquêteurs d'identifier les membres du réseau et leurs rôles respectifs ; que dirigée par M. N... assisté de son bras droit, M. A..., l'équipe était composée entre autres de M. W..., lequel s'occupait de la maintenance des machines à sous, de M. M..., intermédiaire en charge de l'achat des machines et de M. X... ; que ces individus se réunissaient régulièrement à [...], établissement situé [...], lequel leur servait de quartier général et où ils avaient installé deux machines à sous ; que l'exploitation des machines à sous procurait d'importantes recettes en espèces comme en témoigne la découverte de liasses de billets d'un montant total de 11 595 euros découverte au domicile de M. A... lors de son interpellation ; que M. W..., qui était chargé du ramassage des recettes, a déclaré que chaque machine à sous rapportait entre 1 000 et 1 200 euros par mois, déduction faite de la part de 30 % revenant au gérant du débit de boissons ; que les surveillances policières permettaient de constater que M. V... fréquentait assidûment M. N... et M. A... ; que le 6 septembre 2006, le prévenu sortait du [...] où il était incarcéré depuis le 10 février 2005 : les enquêteurs le voyaient alors monter à bord d'un véhicule Mercedes où se trouvait M. A... accompagné d'autres individus venus le chercher le jour de son élargissement ; que dans les mois suivant sa sortie, le prévenu retrouvait régulièrement à [...] M. N... et les membres de son équipe, notamment M. A... avec lequel il s'entretenait régulièrement par téléphone ; que l'enquête révélait par ailleurs un décalage important entre les ressources officielles du prévenu et son train de vie ; que pour retenir la culpabilité de M. V..., le tribunal a relevé la proximité entre M. A... et le prévenu, la participation de ce dernier à des réunions fréquentes avec les membres d'un réseau lucratif d'exploitation de jeux clandestins et son train de vie injustifié ; [ ] ; que la mise en place d'un dispositif de surveillance à compter de janvier 2006 aux abords de [...] [...] a permis aux enquêteurs de suivre l'évolution d'un groupe d'individus se livrant à l'exploitation de machines à sous placées clandestinement dans des débits de boissons ; que les membres de l'équipe se réunissaient ainsi tous les mercredis sous l'autorité de M. N... dit «U...» et de son bras droit, M. A... ; que, à compter de septembre 2006, les enquêteurs ont constaté que M. V..., à peine sorti de prison, s'est agrégé à l'équipe qu'ils surveillaient étroitement depuis plusieurs mois : le prévenu était en effet présent dans [...] lors des réunions du groupe ; qu'il était vu le 29 septembre et le 15 novembre 2006 dans cet établissement en compagnie de MM. N..., A..., X... et B... ; qu'il s'y trouvait encore le 30 novembre en compagnie de MM. A... et W..., chargé de la maintenance des machines à sous ; que la surveillance de la ligne téléphonique qu'il