Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-26.702
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 678 FS-D
Pourvoi n° A 17-26.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Médecine du travail de la CGPME de la Polynésie française-Te Pupu O Te Ohipa, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Médecine du travail de la CGPME de la Polynésie française-Te Pupu O Te Ohipa, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. F..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'association :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., né le [...] , a été engagé par l'association Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française-Te Pupu O Te Ohipa (l'association) à compter du 6 octobre 2003, en qualité de médecin du travail ; que, par lettre du 25 avril 2013, l'association l'a informé de son intention de le mettre à la retraite ; que, par décision du 9 octobre 2013, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de mise à la retraite ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 décembre 2013 ;
Attendu que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié doit s'analyser en un licenciement nul, l'arrêt retient que ce serait méconnaître le principe de séparation des pouvoirs et l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative que de ne pas constater le caractère discriminatoire du projet conçu par l'association « Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française » à propos de sa relation de travail avec le salarié et que les motivations de ce projet de mise à la retraite, auquel l'association n'a renoncé qu'en raison du défaut d'autorisation et auquel elle attachait de l'importance puisqu'elle a formé un recours contre la décision de l'inspectrice du travail, constituent un manquement grave à ses obligations contractuelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association de médecine du travail, employeur, avait renoncé à la mise à la retraite du salarié, que la rupture du contrat de travail résultait de la prise d'acte par ce dernier de la rupture du contrat, que le salarié était âgé de plus de 70 ans lors de cette prise d'acte, par des motifs insuffisants à établir l'existence de manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M. F... à l'association Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française produit les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, condamne l'association Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française à payer à M. F... les sommes de 3 812 000 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis, de 381 200 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 953 000 FCP d'indemnité légale de licenciement et la somme de 4 000 000 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procéd