Chambre sociale, 17 avril 2019 — 16-26.016
Textes visés
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable.
- Articles 1er et 3 bis de l'arrêté du 26 mai 1975.
- Article 8, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 686 FS-D
Pourvois n° J 16-26.016 et R 16-26.022 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° J 16-26.016 formé par la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° R 16-26.022 formé par M. K... S...,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° J 16-26.016 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° R 16-26.022 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Airbus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., l'avis écrit de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 16-26.016 et n° R 16-26.022 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé le 1er janvier 1982 en qualité de « Field service representative » (agent de service sur site) par la société Airbus industrie ; que le contrat de travail a été transféré à la société Airbus le 1er janvier 2002 ; que le salarié, qui a exercé ses fonctions, soit dans le cadre de détachements en France ou à l'étranger, soit en exécution d'avenants d'expatriation, a fait valoir ses droits à la retraite en 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a minoré l'assiette de cotisations aux organismes de retraite complémentaire sur l'indemnité forfaitaire de logement pendant les détachements à l'étranger, à l'exception d'une période de neuf mois maximum pour chacune des missions, alors, selon le moyen :
1°/ que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction qu'au titre des frais professionnels ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que les indemnités forfaitaires de logement versées pour le détachement en France ne constituaient pas des frais professionnels et après avoir constaté que ces indemnités étaient versées chaque mois et intégrées dans la rémunération globale du salarié indépendamment de leur versement en France ou à l'étranger, la cour d'appel a néanmoins jugé que la part de ces indemnités versées à l'étranger constitueraient des frais professionnels déductibles dans la limite de neuf mois pendant chaque mission ; qu'en statuant ainsi, quand le versement permanent d'une indemnité de logement à un salarié faisant l'objet d'un détachement de longue durée et l'intégration de ce versement dans la rémunération globale excluaient toute compensation réelle de frais professionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
2°/ qu'en application de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'employeur n'est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales, dans la limite de neuf mois, que les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire dans l'attente d'un logement définitif ; qu'en l'espèce, en jugeant que les indemnités de logement versées à l'étranger constituaient des frais déductibles dans la limite de neuf mois pendant chaque mission, sans rechercher si ces indemnités étaient