Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-22.380

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10438 F

Pourvoi n° C 17-22.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Association départementale d'actions éducatives, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Patrick S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association départementale d'actions éducatives, de Me Haas, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association départementale d'actions éducatives aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association départementale d'actions éducatives à payer la somme de 3 000 euros à M. S... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale d'actions éducatives

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. S... dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association ADAE 62 à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur cette somme, d'indemnité de licenciement, et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE LE BIEN FONDE DES GRIEFS, il sera statué comme suit sur chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement : - non-respect des engagements pris devant le conseil d'administration en qui concerne l'établissement d'une note exprimant la position de l'association sur la suppression des allocations familiales aux familles d'enfants placés ; il appert que lors d'une réunion tenue le 18 avril 2013, le conseil d'administration a décidé de faire connaître officiellement à une autre association, l'UDAF, sa position sur un éventuel maintien des allocations familiales aux familles d'enfants placés ; M. S... ne conteste pas ne pas avoir établi d'écrit pour exprimer la position de l'association sur le point litigieux mais il explique cet état de fait par l'objection selon lui pertinente manifestée par un élu au comité d'entreprise à la rédaction d'un tel document susceptible de mettre l'ADAE en difficulté ; ce grief, non prescrit dans la mesure où l'inaction de M. S... a duré jusqu'à l'engagement de la procédure disciplinaire, est donc fondé, l'intéressé ayant manqué à son obligation contractuelle en négligeant de rédiger cette note ; - non-respect d'engagements pris auprès de la protection judiciaire de la jeunesse : mise en place de fiches de poste pour toutes les fonctions, mise en place d'évaluations du personnel non validées ; il ressort des éléments versés aux débats et notamment d'une lettre de la direction régionale de la PJJ datée du 31 janvier 2014 qu'un projet de service modifié contenant les fiches de postes des travailleurs sociaux et secrétaires devait lui être remis avant le 31 janvier 2014 ; il résulte des débats que M. S... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement avant l'expiration du délai imparti pour établir les documents litigieux et que l'employeur ne lui a laissé ni le temps ni les moyens de remplir cette mission ; la cour observe que l'association prétend caractériser les manquements de son directeur général sur la base dudit courrier, lequel mentionne son absence de réponse à des demandes qu'elle lui aurait adressées au sujet de l'organisation de son service d'AEMO ; la cour note qu'il est fait mention dans ce courrier d'un document afférent à la nouvelle organisation remis par M. S... en mars 2012 et d'une réponse qu'il a apportée le 27 septembre 2013 à ses nouveaux questionnements ; il n'est nullement démontré que cette réponse aurait été insuffisante ni que l'intéressé aurait négligé ses obligations ; il n'apparaît pas enfin que