Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-22.955

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10439 F

Pourvoi n° C 17-22.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme M... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Becton Dickinson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Becton Dickinson France ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a débouté Madame Y... de ses demandes de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... réclame le paiement d'un nombre important d'heures supplémentaires ; que la durée de travail de Madame M... Y... était déterminée comme suit, à l'article VII du contrat de travail relatif à la durée, du travail : « Compte tenu de la nature de ses fonctions et responsabilités, ainsi que du degré d'autonomie dont elle bénéficié dans l'organisation de son temps de travail, qui ne permet pas de prédéterminer et de décompter la durée de son travail, Madame M... Y... appartient à la catégorie des cadres intermédiaires. De ce fait la durée de son travail est exprimée en jours, selon les modalités applicables au sein de la Société pour cette catégorie de personnel. » ; que cependant, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'article L.3121-39 du Code du travail précise que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que cet accord collectif préalable doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixer les caractéristiques principales de ces conventions ; que l'article L. 3121-40 du même Code indigne que la conclusion d'une convention individuelle de forfait doit requérir l'accord du salarié et être établie par écrit ; que selon l'article L. 3121-41 du même Code, la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L.3121-22 ; que l'article L.3121-46 du Code du travail stipule qu'un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l' entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que l'article L. 2323-29 du même Code précise que le comité d'entreprise doit être consulté chaque armée sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés ; que selon l'article 14 de la convention collective de la métallurgie du 28 juillet 1998, l'employeur doit établir : - un document de contrôle précis quant au nombre et au positionnement des jours de travail et de repos, - un suivi régulier du travail du salarié par la hiérarchie, - un entretien annuel devant aborder une série de