Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-15.661
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° V 18-15.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société normande de distribution (SNDD), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... P..., domiciliée [...],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société normande de distribution ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société normande de distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société normande de distribution
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame P... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société NORMANDE DE DISTRIBUTION à lui verser 2.020,44 ¿ de rappel de salaire au titre de sa période de mise à pied conservatoire, 3.458,32 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 345,83 ¿ au titre des congés payés y afférents, 9.798,57 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et 20.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société NORMANDE DE DISTRIBUTION à rembourser Pôle Emploi des indemnités versées à cette dernière dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve. La cour renvoie à la lecture de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, et qui est résumée comme suit : la Société Normande de Distribution avait des soupçons de fraude concernant les retours de caisse au sein du Magasin Leader Price d'Aunay sur Odon et a mené une enquête conduite par le Responsable d'Exploitation, M. U... J... le 10 juillet 2015, elle a procédé à la mise à pied à titre conservatoire de Mme P... pour poursuivre ses investigations, le montant du préjudice étant alors estimé à 1.689,40 euros ; le service comptabilité a identifié 25 retours de caisse en code "boucherie" ou "divers taux" qualifiés de frauduleux, s'échelonnant entre le 3 janvier 2015 et le 24 juin 2015, pour un montant total de préjudice de 1 489,03 euros détaillé dans le tableau suivant :
date et heure des opérations montant en euros
3 janvier 2015 11 h 44 69,90
14 janvier 2015 12 h 22 59,90
17 janvier 2015 12 h 11 79,96
22 janvier 2015 12 h 09 49,90
24 janvier 2015 18 h 45 49,90
29 janvier 2015 12 h 12 49,90
4 février 2015 12 h 17 49,90
7 février 2015 17 h 43 49,90
14 février 2015 11 56 100,50
2 mars 2015 11 h 32 59,90
5 mars 2015 12 h 17 29,90
25 mars 2015 12 h 25 29,90
3 avril 2015 12 h 34 99,89
7 avril 2015 12 h 35 49,80
8 avril 2015 à 11 h 46 49,90
10 avri12015 12 h 38 49,90
11 avril 2015 13 h 05 99,80
16 avril 2015 12 h 09 49,90
30 avri12015 12 h 24 101,70
2 mai 2015 12 h 30 39,90
11 mai 2015 12 h 41 49,90
19 mai 2015 12 h 26 49,90
21 mai 2015 12 h 31 49,90
29 mai 2015 12 h 41 49,90
24 juin 2015 12 h 25 19,90
- sont aussi visées des incohérences sur le mois de décembre 2014 chiffrées à 200,37 euros ; le visionnage des images et films capturés par le système de vidéo-surveillance met en évidence sa présence seule sans aucun client lui faisant face, aux dates et heures des retours en citant les deux derniers exemples des 29