Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-27.829
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10443 F
Pourvoi n° A 17-27.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société France tourisme immobilier, anciennement dénommée France design et création, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... C..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi , dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France tourisme immobilier ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France tourisme immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France tourisme immobilier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. C... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société France Tourisme Immobilier à payer à M. C... la somme de 17.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur C... a été convoquée par courrier du 9 octobre 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 21 octobre 2013 au cours duquel lui a été présenté le dispositif de sécurisation professionnelle. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 22 octobre 2013 ainsi que le rappelle l'employeur dans la lettre de licenciement qui porte la date du 6 novembre 2013. Mais lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce, l'employeur n'établit pas avoir adressé au salarié un écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, peu important que le délai de réflexion de 21 jours ne soit pas expiré car l'acceptation du CSP par le salarié fonde la rupture même si celle-ci intervient à l'expiration du délai. Pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé, sauf sur la somme allouée au regard des éléments produits aux débats et du préjudice subi par le salarié qui est restée au chômage durant plusieurs années. La société FRANCE TOURISME IMMOBILIER sera condamnée à verser à Monsieur C... la somme de 17.000¿ » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Attendu que l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ne fait nullement obstacle à la contestation par le salarié de son licenciement. Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Attendu que le motif économique doit indiquer l'élément originel et