Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-11.139

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10445 F

Pourvoi n° E 18-11.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Carrières et fours à chaux de Dugny, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carrières et fours à chaux de Dugny ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir décidé que le licenciement de M. D... reposait sur une faute grave et de l'avoir de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' il convient d'examiner les deux griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; - sur « le non-respect des process et consignes de travail, notamment en matière de sécurité ; manquements graves à ce titre » : que le 17 mai 2014, en tentant de fermer les volets d'un wagon chargé de chaux, M. D... s'est retrouvé avec le pied droit bloqué sous un des volets de fermeture ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par les parties et notamment du rapport d'incident et du récit de l'accident qu'en a fait la victime lors de l'entretien préalable au licenciement, que le salarié a chargé le wagon puis est ensuite monté dessus pour le fermer en donnant des à coup de chaque côté sur les volets de fermeture en forçant le mécanisme qui s'est brusquement rabattu en lui coinçant le pied droit ; que l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir utilisé le volant de fermeture des volets du wagon situé sur le côté et de ne pas avoir été porteur d'un appareil radio émetteur qui lui aurait permis de donner l'alarme ; toutefois que l'employeur n'apporte pas la preuve que les salariés de l'entreprise dont l'emploi nécessitait d'effectuer des manoeuvres d'ouverture et de fermeture des wagons, aient reçu des consignes précises sur la procédure à suivre à cette fin ; que le règlement intérieur ne contient aucune disposition à ce sujet ; que le document désigné comme « consigne particulière : manoeuvres des wagons » et qui impose le port d'un talkie-walkie, a pour objet les comportements à adopter par les salariés lors des déplacements de wagons et non à l'occasion des opérations de chargement et de déchargement ; que le fait que M. D... n'ait pas été porteur d'un appareil radio émetteur ne peut être considéré comme une violation des consignes reçues ; en revanche, s'agissant du fait d'avoir forcé le mécanisme de fermeture du wagon en montant dessus, aux termes des dispositions de l'article L.4122-1 alinéa 1 du code du travail, « conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » ; que M. D... avait cinq ans d'ancienneté à ce poste de travail dans l'entreprise, avait été formé et habilité à la manoeuvre des wagons, ne pouvait ignorer l'existence d'un dispositif de fermeture manuel par un volant situé sur le côté du wagon ; qu'au vu de son expérience et de sa formation, même s'il n'avait pas reçu de consignes expresses en la matière, il ne pouvait ignorer que monter sur le wagon à plusieurs mètres de hauteur puis forcer le mécanisme de fermeture constituait une violation de règles de sécurité