Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-21.893
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° Y 17-21.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... E..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société T. Pac Industrie NC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de la SCP Richard, avocat de la société T. Pac Industrie NC ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le seul manquement de l'employeur tenant à l'utilisation du procédé de géolocalisation à des fins non conformes n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et, en conséquence, que la prise d'acte par M. C... E..., le 11 avril 2014, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes découlant de la qualification de licenciement et au contraire condamné M. C... E... à payer à la société T. Pac Industrie la somme de 937.340 FCFP au titre du préavis et celle de 300.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
AUX MOTIFS SUIVANTS : (sur l'interdiction d'utiliser le procédé de la géolocalisation à des fins détournées) : il est établi par les données de géolocalisation produites que l'employeur pouvait techniquement procéder à la surveillance de l'ensemble des véhicules de la société 24h/24 et donc, s'agissant de M. C... E..., même pendant la période où, conformément à son contrat, il utilisait le véhicule de fonction à des fins personnelles ; même si les accusations de M. C... E... sur la modification volontaire du logiciel dans l'objectif de surveiller les salariés en permanence ne reposent sur aucun élément de preuve, il n'en est pas moins établi, en ce qui concerne ce salarié, qu'aux fins de vérifier la fiabilité de ses comptes rendus, l'employeur a été conduit à l'examen de données de géolocalisation qui avaient trait, pour partie, à des périodes d'utilisation du véhicule de fonction à des fins personnelles ce qui constitue bien un détournement du procédé. Ce grief est donc établi. Il convient donc de rechercher si cette faute de l'employeur constituait un obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il faut constater en premier lieu que pendant un peu plus de deux ans, M. C... E... a exercé son activité sans faire l'objet de reproches de son employeur et sans que lui-même n'exprime de griefs à son encontre ainsi qu'en ont attesté plusieurs de ses collègues. Il faut relever ensuite que l'ensemble des doléances du salarié, même si elles sont nombreuses et fournies, n'ont trait qu'au litige tenant à la tournée du 24 février 2014, sont concentrées sur une courte période du 15 mars au 11 avril 2014 et qu'il avait obtenu de son employeur les données de géolocalisation utiles le concernant, les accusations de manipulation des documents n'étant pas établies au regard des documents versés à la procédure.
La prise d'acte est intervenue suite à la confirmation par l'employeur de l'avertissement. Il résulte des écrits de l'employeur, notamment du courrier du 25 mars 2014, que celui-ci voulait « continuer une relation de travail apaisée ». Ainsi, alors que le salarié pouvait sans difficulté saisir le tribunal du travail pour voir trancher le litige tenant à la tournée litigieuse et voir annuler l'avertissement, il a néanmoins opté pour la rupture. La chronologie des évènements et les pièces pr