Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-31.092

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10448 F

Pourvoi n° X 17-31.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Invicta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Invicta ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. F... C... repose sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. C... a travaillé au service de la société Invicta spécialisée dans la fabrication d'appareils de chauffage au bois, de cocottes barbecues et mobilier en qualité de directeur commercial, puis de directeur des ventes, du 1er septembre 2004 au 31 janvier 2009 : que selon contrat conclu le 1er novembre 2011, il a à nouveau été embauché par cette société dirigée par M. U..., en qualité de directeur des ventes statut cadre position III A ; que son salaire mensuel s'élevait en dernier lieu à 7 000¿ brut pour 151,67 heures de travail ; que l'entreprise occupait plus de onze salariés ; que le 9 juillet 2013, M. B... U... a cédé à Qualium Investissement, filiale de la Caisse des dépôts et consignation, la majorité des actions des sociétés Invicta et D 2I ; que M. H... est devenu [...] de la société Invicta et M. U... est resté membre du conseil de surveillance ; que le 22 janvier 2015, M. F... C... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 mars 2015 et mis à pied à titre conservatoire sans retenue de salaire ; qu'il a été licencié pour faute grave par courrier du 9 mars 2015, pour avoir manqué à son obligation de loyauté et de confidentialité en transmettant à l'ancien dirigeant de la société, M. U..., de nombreux renseignements sur l'activité de la société, avoir exercé à l'encontre d'un salarié commercial de l'entreprise de fortes pressions de dénigrements répétés exprimées sans retenue à propos de la direction de la société et de sa stratégie, d'avoir mis en place des stratégies de dénigrement et de déstabilisation de la société en transmettant à M. U... les courriels qui lui étaient envoyés par sa direction avec des commentaires négatifs et d'entretenir une communication soutenue avec l'un des principaux concurrents de la société, la société Kausiflam ;

ET AUX MOTIFS QUE la faute grave est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de la faute grave du salarié d'en rapporter la preuve ; que la société Invicta fait état essentiellement du manque de loyauté de confidentialité de Monsieur C..., qui a divulgué à Monsieur U..., ancien associé majoritaire et dirigeant de la société, des informations stratégiques, tarifaires et commerciales concernant la société qu'il ne détenait qu'en vertu de sa qualité de directeur des ventes et des responsabilités qu'il exerçait ; que le rapport établi par le centre d'expertise Celog le 16 février 2015 et les pièces versées aux débats établissent que Monsieur C... a dès le 31 juillet 2013, alors que Monsieur H... venait de prendr