Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-12.079

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10449 F

Pourvoi n° B 18-12.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Camelin investissements, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Camelin investissements, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Camelin investissements aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Camelin investissements à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Camelin investissements.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé les avertissements des 20 décembre 2012 et 27 mai 2013 ;

aux motifs que « 1. Sur l'avertissement du 20 décembre 2012 : M. Z... I... est sanctionné pour deux séries de faits distincts : « Vous avez adopté un comportement de contestation qui vous conduit à l'absence d'exécution de certaines missions confiées, de retards dans les travaux confiés et d'absence de suivi de certains travaux ». Suit une énumération de faits illustrant ce comportement : - absence de mise en oeuvre effective d'une demande de contrôle de la facturation au client, - retards fréquents ou absence de communication des informations de trésorerie, - constat au dernier moment de l'impasse de trésorerie de la société Gradel en fin d'année, - avancement limité des travaux visés par l'entretien annuel 2012, tel le suivi des marges réelles par article et par client. « 2°, vous avez adopté un comportement critique d'une ampleur qui est inacceptable car elle est extrêmement large ». L'employeur reproche à M. Z... I... les faits suivants : - critiques à l'égard d'autres cadres du groupe, MM. W... H... et V... J..., - critiques sur le bien-fondé des travaux de M. Y... U..., conseil extérieur intervenant au sein de la société, - critiques répétées à l'égard de M. M... R..., [...] de la SA Camelin Investissements, - partage de ces critiques avec les collaborateurs du service que dirige M. Z... I.... Le courrier formule une liste de tâches à effectuer, en indiquant que « ces travaux complètent le cas échéant la liste de priorités fixées pour 2012 », classées par thèmes (contrôle ERP, trésorerie, bilan, reporting contrôle de gestion, gestion du service), soit une vingtaine d'actions, certaines très larges (mise en place d'un contrôle de gestion), d'autres très ponctuelles (« retirer le lieu de rencontre café du bureau »). Sur l'ensemble de ces points le salarié a répondu le 7 janvier 2013, en contestant les faits qui lui étaient reprochés et en expliquant pourquoi certaines tâches n'avaient pas été réalisées plus tôt. Il conviendra de constater que pour justifier de l'ensemble de ces griefs l'employeur se fonde uniquement dans ses conclusions sur la pièce n° 19, soit l'attestation de M. Y... U..., consultant engagé par la SA Camelin Investissements, aux fins d'assurer les travaux de mise en place d'une comptabilité consolidée au sein du groupe. Il conviendra d'observer que M. Y... U... détaille sa mission ainsi que les préconisations qu'il a pu formuler à M. Z... I... pour l'organisation de son service, sans qu'il soit fait clairement mention de faits constitutifs de carences fautives de la part de ce dernier. Par ailleurs cette attestation ne permet pas d'établir que M. Z... I... a adopté un comportement de contestation qui l'aurait conduit à ne pas réaliser certaines tâches. M. Y... U... fait certes, en dernière