Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-14.691

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10451 F

Pourvoi n° R 18-14.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Texier-Guillaume-Chatelperron-Beaulande, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Texier-Guillaume-Chatelperron-Beaulande a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme S..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Texier-Guillaume-Chatelperron-Beaulande ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme S...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme S... était justifié et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la classification appliquée à Mme S... à compter du 1er octobre 2009 était celle de technicien T2 coefficient 146 et elle revendique l'application de la classification de technicien niveau 3 coefficient 195 ; QUE l'avenant n°11 du 20 décembre 2007 à la convention collective applicable, rectifié par avenant n°11 bis du 10 janvier 2008, précise que le niveau T2 coefficient 146 est attribué aux salariés dont les tâches sont les suivantes : - contenu de l'activité : rédaction d'actes courants ou résolution de problèmes juridiques, économiques ou comptables simples ; - autonomie : exécution de directives générales et autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin ; - étendue et teneur des pouvoirs conférés : réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés ; - formation : sérieuses connaissances juridiques, économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat +2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme du 1er cycle de l'école du notariat ou diplôme équivalent ; - expérience : pratique notariale d'au moins trois ans ; - exemple d'emplois : comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples ; QUE cet avenant précise que le niveau 3 coefficient 195 est attribué aux salariés dont les tâches sont les suivantes : - contenu de l'activité : gestion de dossiers complexes avec mise en oeuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques, économiques ou comptables qu'ils comportent ; - autonomie : autonomie de gestion des dossiers sous l'autorité d'un cadre ou d'un notaire, à charge d'en rendre compte ; - étendue et teneur des pouvoirs conférés : contrôle de l'exécution des tâches déléguées. Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés. Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d'un cadre ou d'un notaire ; - formation : formation juridique, économique, comptable ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de premier clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplôme équivalent, CQP de comptable taxateur ou de formaliste- expérience : pratique notariale d'au moins quatre ans, en ce compris la formation notariale en alternance ; - exemple d'emplois : caissier comptable, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, taxateur, technicien en informatique ou en communication ; QUE l'article 15.1 dispose que pour accéder à un niveau, les critères doivent être cumulativement réunis sauf en ce qui résulte d