Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-12.557

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10453 F

Pourvoi n° W 18-12.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association European telecommunications standards institute, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. S... G..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association European telecommunications standards institute, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association European telecommunications standards institute aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association European telecommunications standards institute à payer la somme de 3 000 euros à M. G... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association European telecommunications standards institute

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur S... G... a été victime de discrimination syndicale, d'AVOIR en conséquence condamné l'association ETSI à lui régler les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, 77 239,08 euros bruts de rappel de salaire outre 7723,90 euros de congés payés afférents pour défaut d'évolution de classification, 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le positionnement de Monsieur Q... G... au statut Etam position 3.3 coefficient 500 de la convention collective Syntec

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les dispositions des articles L 1132-1 et suivants du code du travail posent le principe de l'interdiction de toute mesure de discrimination directe ou indirecte à l'égard des salariés. Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. À l'appui de sa demande, Monsieur G... verse les éléments de faits suivants: -Au cours des 10 premières années d'activité au sein de l'entreprise, Monsieur G... a vu son coefficient augmenter à trois reprises - à compter de 2005, il a débuté une activité syndicale au sein de l'entreprise en qualité de représentant du personnel -depuis sa dernière évolution en avril 2002, son coefficient et sa classification n'ont plus évolué, restant au coefficient 355 position 2.3 (statut ETAM). Ce n'est qu'à compter du l er septembre 2016, (soit 14 ans plus tard) que Monsieur G... est passé au coefficient 400 niveau 3.1 - alors que selon les NAO de 2016 (pièce 56) le salaire minimum du salarié affecté de ce coefficient est de 1979 euros bruts, Monsieur G... justifie qu'il n'était pourtant rémunéré que sur la base de 1892,77 euros (pièce 55) - Le fait que la situation de Monsieur G... n'a plus évolué après avril 2002, alors qu'à compter de 2005 il a commencé à exercer des mandats de représentant du personnel, a été relevé en 2011 par l'inspection du travail lorsqu'elle avait été amenée à statuer sur l'éventuel licenciement de Monsieur G... (pièce 35 : « considérant les différents mandats de Monsieur G... et son comportement particulièrement actif depuis 2009 dans le cadre des différentes institutions représentatives du personnel où il siège, correspondant à la période de l'apparition de griefs à son encontre, qu'une sanction disciplinaire prise à son encontre a été annulée et jugée infondée par le conseil de prud'hommes, que l'évolutio