Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-14.124
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° Z 18-14.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Grand Casino de Cabourg, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme P... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Grand Casino de Cabourg, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand Casino de Cabourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Grand Casino de Cabourg à payer la somme de 3 000 euros à Mme L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Grand Casino de Cabourg
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme L... était victime d'un état anxieux consécutif à un harcèlement moral, d'avoir jugé que son inaptitude avait pour origine le harcèlement moral dont elle avait été victime en sa qualité de salariée, d'avoir déclaré nul son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et d'avoir condamné en conséquence la société du Grand Casino de Cabourg à lui verser à Mme L... les sommes de 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral, 20.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité de la rupture du contrat de travail, 3.066,28 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 306,62 ¿ au titre des congés payés afférents et 2.800 ¿ enfin au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE les faits que la salariée présente sont les suivants : - au moment de sa reprise de fonction, le 1er septembre 2010, après son congé parental d'éducation, installation de son bureau dans un local constituant un hall de passage vers la salle de réception de l'établissement, et absence de matériel informatique en état de fonctionnement, - insuffisance voire absence du chauffage dans son local de travail, mise à l'écart, propos dégradants, - courriers adressés à son responsable retraçant l'ensemble des désagréments imposés et sollicitant la recherche de solution d'amélioration, - courriers de signalement adressés à l'inspection du travail, et saisine du secrétaire du CHSCT de l'établissement, - convocation à un entretien préalable, le mercredi et le vendredi à 19h, en dehors des heures de travail dans le cadre de la mise en oeuvre d'une sanction disciplinaire injustifiée, - dégradation de son état de santé, prise d'anxiolytiques, - avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise mais d'aptitude pour les mêmes fonctions dans une autre structure ; que sont versés aux débats le courrier recommandé adressé par Mme L... à son employeur le 19 mars 2011 dans lequel elle fait état des comportements dont elle s'estime victime et la copie de ce dernier adressé à l'inspection du travail ; que par ailleurs, M. Toutain, secrétaire du CHSCT de l'établissement atteste de la saisine dudit comité par courrier du 25 mars 2011 ; qu'en conséquence, ces divers signalements écrits et solennels, en eux-mêmes et indépendamment de la réalité des événements qu'ils relatent, sont réels et constitutifs de faits au sens de l'article susvisé, l'employeur ne remettant d'ailleurs pas en cause la réalité des interpellations ainsi adressées ; que de même ne conteste-t-il pas le fait qu'à compter du 1er septembre 2010, date du retour de Mme L... à son poste de travail, celle-ci a été nouvellement installée dans un bureau dont les photos versées de part et d'autre, confirment la description qui en a été faite par l'inspectrice du travail dans le courrier adressé à la salariée le 14 décembre 2012 et aux termes duquel à la suite de trois visites sur p