Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-18.055
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° B 17-18.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société J.P. P... & A. T..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. S... P..., ès qualités de liquidateur de la société Menuiserie G...,
2°/ à l'AGS CGEA Marseille Unedic, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. E...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement ayant dit le licenciement de M. E... dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes tendant au prononcé de la nullité du licenciement et à l'obtention de dommages intérêts en raison du harcèlement et de la discrimination subis et d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes au titre de la nullité de l'avertissement ;
AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral, la discrimination et la nullité du licenciement, que le salarié soutient à titre principal que "son licenciement est nul car fondé sur une discrimination reposant sur son état de santé ainsi que sur le harcèlement moral dont il a été victime" ; que les éléments de fait qu'il présente à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral d'une part et de la discrimination d'autre part, sont les mêmes ; que, s'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce que M. B... E... expose notamment qu'il a commencé à souffrir du comportement de son employeur après qu'il ait été verbalisé lors d'un contrôle d'identité pour absence de contrôle technique du véhicule de la société ; qu'il a, par la suite, fait l'objet de réflexions quotidiennes de son employeur, "d'insinuations déplaisantes et insidieuses" ; qu'à son retour dans l'entreprise, après son absence pour cause d'accident du travail, son employeur l'a obligé à accomplir des travaux qui étaient contraires aux préconisations du médecin du travail et a continué à lui faire des remarques sur son physique et sur "son état de santé lui indiquant qu'il n'avait pas besoin d'un infirme et que malade il ne servait à rien" ; que le 20 mai 2011, son employeur l'a menacé à plusieurs reprises verbalement et physiquement ; qu'il lui a écrit le 23 mai 2011 pour lui demander d'arrêter de la harceler mais en vain ; que M. W... a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle qu'il a refusé de signe ; que c'est dans ce contexte qu'il l'a menacé de le licencier et lui a notifié un avertissement ; que ce comportement a entraîné une dégradation de son état de santé ; qu'il a ainsi été arrêté à compter du 25 mai 2011 en raison du comportement de son employeur ; que