Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-26.736

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10458 F

Pourvoi n° N 17-26.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... T..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement motivé par une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS propres QUE, sur les modalités de la réintégration et le licenciement, le salarié estime avoir fait l'objet de diverses tentatives "d'évincement" depuis le mois de mai 2010 par la SOCIÉTÉ STHCR, soit: - le 20 mai 2010 notification d'une mise à pied conservatoire suivie d'une convocation à un entretien préalable, et d'un refus par l'inspecteur du travail du fait du licenciement de D T... motivé par le statut de salarié protégé de celui-ci ; - l'employeur réitère son action le 2 septembre 2010 obtenant cette fois-ci gain de cause, le licenciement intervenant le 29 novembre 2010 .licenciement annulé du fait de l'annulation de la décision de l'Inspecteur du travail l'autorisant, cette décision étant confirmée le 27 avril 2011 par le Tribunal administratif saisi par l'employeur ; que ce rappel chronologique n'est pas contesté par l'employeur et se trouve vérifié par les pièces de la procédure ainsi que la demande de réintégration formée par le salarié à son ancien poste de Directeur de piano-bar et la proposition le 12 mai 2011 par la STHCR d'un poste estimé équivalent de Directeur technique en raison de la suppression de l'ancien poste de D T... ; que les parties s'opposent par contre sur l'existence du poste de directeur du piano - bar pendant une période postérieure à son licenciement ainsi que sur l'appellation de "poste équivalent", le poste proposé de Directeur technique ne correspondant pas à ses qualifications et compétences aux dires du salarié et faisant peser de nouvelles responsabilité ce qui serait contraire à la jurisprudence constante s'agissant d'un salarié protégé, qualité contesté par l'employeur qui estime équivalent le poste ainsi proposé au salarié ; qu'elles sont également contraires sur le motif du licenciement qui serait selon le salarié une volonté manifeste de se "débarrasser d'un délégué syndical actif" déterminé à dénoncer certains dysfonctionnements de la STHCR qu'il aurait refusé de cautionner après en avoir averti sa Direction, et selon l'employeur le refus du salarié de réintégrer l'entreprise dans les fonctions de directeur technique, "refus mettant ainsi la bonne marche de l'entreprise en cause." ; que sur la suppression du poste de directeur de piano-bar, il résulte du PV de la réunion du comité d'entreprise tenu le 30 décembre 2010 qui a notamment informé les délégués du licenciement de D T..., que le Directeur a pris la décision : "De supprimer le poste lors de la réunion habituelle du jeudi réunissant les employés du bar-lounge et la direction . Ce 2 décembre 2010, Mr A... a informé les personnes présentes à cette réunion (...) De la suppression du poste de directeur du piano-bar depuis le deux