Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-10.410

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10459 F

Pourvoi n° N 18-10.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sintertech, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sintertech ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... M... de sa demande tendant à voir dire et juger que M. M... avait été victime de harcèlement moral et condamner la société Sintertech à lui payer la somme de 90.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

aux motifs propres que « M. M... indique que ses conditions de travail se sont dégradées à partir du moment où la société Sintertech a quitté le groupe Federal Mogul et que M. O... a été nommé directeur général, en avril 2011 ; qu'il soutient que ce dernier «a ourdi le projet de se séparer de lui» et évoque ses pressions incessantes pour le contraindre à accepter une mutation en province surtout après son refus de signer une rupture conventionnelle ; qu'il estime que ses fonctions de directeur de projets nécessitaient sa présence à proximité des sites des constructeurs automobiles et que la décision de le muter ne reposait sur aucun impératif professionnel ; qu'il soutient avoir été écarté de certains comités de direction et donc du processus de décision ; qu'il évoque enfin un comportement agressif et méprisant de son supérieur hiérarchique à son égard et une absence de réponse à ses questionnements ; que pour étayer ses affirmations, M. M... produit notamment : les organigrammes de la société relatifs aux "fonctions central management" des années 2012 et 2013 établissant qu'il appartenait au groupe de salariés participant à la prise de décision ; le compte rendu du comité de direction rédigé le 12 juillet 2012 établissant qu'il faisait partie des salariés conviés aux CODIR ; une note d'information générale du 28 août 2007 aux termes de laquelle coexisteraient désormais un CODIR et un comité de pilotage (COPIL) ; les courriels échangés avec M. G. entre le 26 et le 30 octobre 2012 aux termes desquels M. M... ne serait plus convié systématiquement aux comités de direction ; les courriels échangés avec M. G., directeur général, les 8 juin, 26 et 30 octobre 2012 à la suite de la demande de ce dernier de ne pas se rendre sur le site d'Oloron; une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2012 adressée par son conseil à Fédéral Mogul dans laquelle il dénonçait un harcèlement moral, évoquant une mise à l'écart et des pressions pour qu'il accepte une mutation ; un constat d'huissier dressé le 6 mai 2013 confirmant qu'il n'avait plus accès au parking et aux bureaux situés à Boulogne-Billancourt, son badge d'accès étant désactivé ; une sommation interpellative du 28 mars 2013 qui mettait en demeure son employeur de lui fournir les moyens d'accomplir ses missions ; un courriel que lui a adressé M. G. le 29 juin 2012 lui indiquant "on ne hausse jamais le ton devant moi", "je te dis qu'il y a un souci, je veux que l'on m'écoute très sérieusement" ; une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2012 qu'il a adressée à Federal Mogul afin d'évoquer les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de ses missions, notamment l