Troisième chambre civile, 18 avril 2019 — 16-17.984

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 346 F-D

Pourvoi n° D 16-17.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Devine ID, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Devine ID, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2016), que, par acte sous seing privé du 2 mai 2012, M. S... et la société Devine ID ont signé un contrat de réservation portant sur la vente en l'état futur d'achèvement de deux lots dans un immeuble ; que M. S... a remis au notaire un chèque de 38 000 euros au nom de la société Devine ID à titre de dépôt de garantie ; que la vente, qui devait intervenir au plus tard le 1er décembre 2012, était conditionnée par l'obtention d'un prêt dont la demande devait être justifiée dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat de réservation et la justification de l'obtention du prêt dans un délai de quarante-cinq jours ; que le notaire a transmis à la société Devine ID le chèque de garantie, M. S... n'ayant pas réagi à ses demandes de transmission d'un chèque au nom de l'étude ; que ce chèque, mis en encaissement par la société Devine ID, s'est révélé sans provision ; que celle-ci a assigné M. S... en paiement de la somme de 38 000 euros ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, par lettre avec accusé réception, le notaire a rappelé à M. S... qu'il n'avait pas encore justifié du dépôt d'une demande de prêt conformément à son engagement dans un délai de quinze jours de la signature de l'acte, soit le 31 mars 2012 au plus tard, et que, faute d'avoir répondu à cette mise en demeure qui constatait la non-réalisation de la condition suspensive par la défaillance de réservataire, la réitération de l'acte ne pouvait avoir lieu sans qu'il y ait lieu de faire procéder par le réservant à une nouvelle mise en demeure du réservataire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. S... n'avait pas, dans les formes et délais prévus au contrat, sollicité un financement qui lui avait été refusé et si la défaillance de la condition suspensive n'avait pas entraîné la caducité du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Devine ID aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. J... S... à payer à la SARL Devine ID la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts, déclaré sans objet la demande reconventionnelle de M. S... aux fins de restitution du chèque de 38.000 euros émis par Mme W... S... le 2 mai 2012 et d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Aux motifs que sur la nullité du contrat de réservation, l'acte sous seing privé du 16 mars 2012 valant contrat de réservation stipulait : « le réservataire remet ce jour entre les mains de Me B... O..., notaire à Vannes, une somme non productive d'intér