Troisième chambre civile, 18 avril 2019 — 17-26.381

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° B 17-26.381

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sova, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile C), dans le litige l'opposant à M. B... E..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sova, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2017), que, par acte authentique du 5 juillet 2010, M. E... a vendu à la société civile immobilière Sova (la SCI) une maison d'habitation pour un prix de 137 500 euros payable à hauteur de 90 000 euros le jour de la signature de l'acte et au plus tard le 15 juillet 2012 pour le solde de 47 500 euros ; qu'il était annexé à l'acte de vente un certificat d'urbanisme mentionnant que le bien vendu n'était pas relié aux réseaux d'alimentation en eau potable et au réseau d'assainissement ; que, soutenant que le système d'assainissement était affecté d'un vice caché, la SCI, a, après expertise, assigné M. E... en paiement des travaux d'assainissement et dommages-intérêts ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés et de rejeter ses demandes sur le fondement du manquement à l'obligation d'information ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des mentions du contrat de vente et de ses annexes que l'acquéreur ne pouvait pas prétendre qu'il n'était pas informé de la réalité des vices invoqués depuis l'entrée en jouissance du bien, qu'il avait vu et visité, et du caractère sommaire de l'installation d'assainissement sans contrôle de conformité qui avait un caractère apparent à compter de l'acte de vente du 5 juillet 2010, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que l'action en garantie des vices cachés intentée le 27 août 2012 était prescrite et que les demandes formées sur le fondement du manquement à l'obligation d'information devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Sova aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Sova et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sova

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté la prescription de l'action intentée par la SCI Sova sur le fondement de la garantie des défauts cachés de la chose vendue ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que l'action a été engagée par l'acquéreur du bien la SCI SOVA à l'encontre de son vendeur B... E... sur le fondement de la garantie des défauts cachés de la chose vendue ; que l'article 1648 du code civil dispose que l'action sur ce fondement peut être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'il est également constant que l'action a été intentée par l'acquéreur par une assignation en référé en date du 27 août 2012 pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur la nature des vices invoqués ; que l'acquéreur invoque deux vices rédhibitoires particuliers : que l'alimentation en eau potable aléatoire et insuffisante en l'absence de forage serait incompatible avec les nécessités d'un usage quotidien d'habitation, que l'installation d'assainissement ne remplit pas les fonctions d'une fosse septique en confor