Troisième chambre civile, 18 avril 2019 — 17-26.768
Textes visés
- Article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° X 17-26.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... N..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Cotrapec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., de la SCP Boullez, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 24 juillet 2017), que M. U... a confié à la société Cotrapec des travaux de surélévation d'un immeuble lui appartenant ; que Mme N..., propriétaire d'un immeuble voisin comportant un local à usage de restaurant et un appartement, se plaignant de désordres en lien avec ces travaux, a assigné M. U... en réparation de ses préjudices ; que M. U... a appelé en garantie la société Cotrapec ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser diverses sommes à Mme N... ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en raison du sinistre Mme N... avait été confrontée à d'importantes dépenses et que les travaux de reprise avaient été chiffrés par l'expert dans son second rapport à des sommes très supérieures aux provisions versées, lesquelles ne pouvaient donc concerner que des réparations partielles, la cour d'appel a pu juger qu'il ne pouvait être reproché à Mme N... de ne pas avoir affecté les provisions reçues en cours d'instance à la reprise des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par M. U... contre la société Cotrapec, l'arrêt retient que, si cette société ne pouvait être tenue de garantir M. U..., à défaut de production d'un quelconque document contractuel les liant, le tribunal a exactement retenu que ces derniers devaient être déclarés responsables in solidum des désordres constatés dans l'immeuble de Mme N..., le sinistre étant lié à leurs fautes conjuguées, construction non conforme au permis délivré, d'une part, non-respect des règles de l'art, d'autre part ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par M. U... à l'encontre de la société Cotrapec, l'arrêt rendu le 24 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne la société Coprapec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de Mme N... et condamne la société Cotrapec à payer la somme de 3 000 euros à M. U... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. U... et la société Cotrapec à payer à Mme N... les sommes de :
- 141 450,43 euros à titre de dommages et intérêts concernant les frais de reprise des travaux, - 15 005,79 euros à titre d