Troisième chambre civile, 18 avril 2019 — 18-10.693

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° V 18-10.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. P... K..., domicilié [...] ,

2°/ la société Stellium immobilier, société par actions simplifiée,

3°/ la société Imodeus invest, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme B... I..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. G... U..., domicilié [...] ,

3°/ à la société CNP IAM, société anonyme,

4°/ à la société CNP assurances, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

5°/ à la société W... F... et Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne,

7°/ à la société SCPP OF 5, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société civile immobilière SCPP OF 5 a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Mme I... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

M. K..., les sociétés Stellium immobilier et Imodeus invest, demandeurs au pourvoi principal, la société SCPP OF 5, demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Mme I..., demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. K... et des sociétés Stellium immobilier et Imodeus invest, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... et de la société W... F... et Z..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société SCPP OF 5, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. K..., la société Stellium immobilier et la société Imodeus invest du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. U..., la société CNP IAM, la société CNP assurances et la SCP W... F... et Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,19 septembre 2017), que, par acte dressé le 31 août 2006 par M. U..., la SCCV [...] (la SCCV) a vendu en l'état futur d'achèvement un lot à Mme I... ; que celle-ci, qui avait été préalablement démarchée par M. H... , mandataire commercial et membre du réseau de la société Stellium immobilier, a souscrit un emprunt auprès de la société Crédit immobilier de France développement (le Crédit immobilier), garanti par une assurance souscrite auprès des sociétés CNP assurances et CNP IAM ; que le lot a été livré le 26 mai 2008 ; que la SCCV a fait l'objet d'une dissolution amiable dont les opérations ont été clôturées le 3 mai 2010 ; que Mme I... a assigné la société civile immobilière SCPP OF 5, la société Imodeus invest, M. K..., en leur qualité d'associés de la SCCV, la société Stellium immobilier et le Crédit immobilier en nullité de la vente, du prêt et du contrat d'assurance, et en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société SCPP OF 5, ci-après annexé :

Attendu que M. K..., la société Stellium immobilier, la société Imodeus invest et la société SCPP OF 5 font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente pour défaut de cause ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la réalisation d'un investissement locatif et l'avantage fiscal pour lesquels Mme I... avait contracté étaient entrés dans le champ contractuel, que la médiocrité de la rentabilité locative préexistait à la vente et que la surévaluation du bien effaçait tout avantage fiscal, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'erreur, a pu en déduire que Mme I... était fondée à obtenir l'annulation de la vente pour absence de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société SCPP OF 5, ci-après annexé :

Attendu que M. K..., la société Stellium immobilier, la société Imodeus invest et la société SCPP OF 5 font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à