Troisième chambre civile, 18 avril 2019 — 18-18.605

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10151 F

Pourvoi n° V 18-18.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... P..., domicilié [...] ,

2°/ à l'association Pari, dont le siège est [...] , en qualité de curatrice de Monsieur T... P...,

3°/ à M. T... P..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. P..., de la SCP Boullez, avocat de MM. T... et T... P..., et de l'association Pari, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... P... ; le condamne à payer à MM. T... et T... P... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. I... P....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du 15 avril 1999 et d'avoir débouté M. P... de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer les travaux réalisés sur les biens objet de l'acte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la vente par T... et T... P... de la nue-propriété de l'exploitation agricole (bâtiments et terres) a été consentie à I... P... moyennant la charge imposée à celui-ci de 'recevoir dans sa maison, loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, entretenir, vêtir, blanchir, raccommoder et soigner tant en santé qu'en maladie les vendeurs, en un mot à leur fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence (...) à partir de ce jour jusqu'au jour de leur décès et du décès du survivant d'entre eux' ; l'acte prévoit que 'les vendeurs auront la faculté à toute époque et à leur volonté exclusive, de demander aux lieu et place de l'exécution des obligations ci-dessus indiquées, le paiement d'une rente viagère' ; il ressort des pièces versées aux débats que T... et T... P... ont sollicité la conversion des prestations en rente, par lettre du 31 mars 2011 dont I... P... a accusé réception le 25 avril 2011 ; cette demande ne constitue pas un acte de disposition imposant l'assistance du curateur de T... P..., de sorte qu'I... P... n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'est pas valable ; dans son courrier du 25 avril 2011 susvisé, I... P... indique qu'il se tient à la disposition de ses oncles 'pour examiner ensemble les modalités d'application de (leur) décision : prise en charge de l'électricité, eau...' ; or la faculté de conversion des prestations en rente n'est subordonnée, dans l'acte de vente, à aucune condition particulière, notamment quant à la bonne ou mauvaise exécution de l'obligation en nature ; elle est laissée à la seule appréciation des vendeurs ; par conséquent, dès que ceux-ci en formulent la demande, l'acquéreur doit s'exécuter et ne peut s'y soustraire pour quelque raison que ce soit ; par ailleurs, le montant de la rente est fixé à l'acte de vente à 30.000 francs par an ; il est ajouté qu'elle sera susceptible de variations 'ainsi qu'il est stipulé ci-après', mais aucune clause de variation n'est insérée à l'acte. Son montant est donc de 4.573,47 euros annuel, soit 381,12 euros par mois ; les modalités de versement de la rente ' paiement mensuel, d'avance, un mois après le jour de la demande ' sont également précisées pages 5 et 10 de l'acte, de sorte que I... P... ne peut opposer une quelconque faute des vendeurs pour se soustraire à ses obligations ; il est indiqué à l'acte de vente (page 11) qu'à défaut de paiement d'un seul terme de rente à son échéance, et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le vendeur de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui sem