Troisième chambre civile, 18 avril 2019 — 18-10.029
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° Y 18-10.029
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. R... Q..., domicilié [...] ,
2°/ l'union départementale des associations familiales de Tarn-et-Garonne, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de M. Q...,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Mérovée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q..., et de l'union départementale des associations familiales de Tarn-et-Garonne, ès qualités, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Q... et l'union départementale des associations familiales de Tarn-et-Garonne, ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Q..., assisté de son curateur, de l'ensemble de ses demandes et d'avoir ordonné mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 21 octobre 2014 sur les biens immobiliers appartenant à la société Mérovée ;
Aux motifs que les associés d'une société civile ne pouvaient se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales, instituée au seul profit des tiers ; qu'en outre, l'associé autorisé à se retirer d'une société civile ne perdait sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; que M. Q..., dont le retrait de la SCI de Temps Perdu avait été constaté du fait de l'accord intervenu entre eux et autorisé pour juste motif par jugement du 21 mai 2013, n'avait pas perdu sa qualité d'associé en l'absence de remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à la somme de 68 euros selon accord des parties constaté par ce même jugement ; qu'en effet, M. Q... ne contestait pas n'avoir pas perçu cette somme ni n'alléguait avoir renoncé à la percevoir, bien qu'elle ne soit pas visée au commandement de saisie-vente délivré le 2 juillet 2013 à la SCI de Temps Perdu pour le seul principal de 85 000 euros, en remboursement du compte courant ; que son action en paiement à l'encontre des associés de la SCI ne pouvait prospérer ; que le jugement rectifié devait donc être infirmé et il devait être fait droit à la demande reconventionnelle de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 21 octobre 2014 sur les immeubles de la société Mérovée en garantie d'une créance qui s'avérait non fondée ;
Alors que 1°) si l'associé, autorisé à se retirer d'une société par une décision de justice, ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux, il en va différemment lorsque la perte de cette qualité d'associé est constatée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; qu'en déboutant M. Q... de sa demande contre les associés de la SCI de Temps Perdu quand il était constant que le tribunal de grande instance de Montauban lui avait définitivement retiré sa qualité d'associé par jugement du 21 mai 2013, tout en condamnant la SCI à lui payer la somme de 85 000 euros en remboursement de son compte courant, la cour d'appel a violé l'article 1858 du code civil ;
Alors que 2°) les associés d'une société civile ne peuvent se prévaloir de l'absence de remboursement des droits sociaux à l'associé retrayant, dont le montant a été fixé par la décision de justice constatant le retrait