Chambre commerciale, 17 avril 2019 — 18-11.417

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 327 F-D

Pourvois n° H 18-11.417 et Z 18-15.067 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° H 18-11.417 formé par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt n° RG : 16/00116 rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] , et venant toutes deux aux droits de la société Covéa caution,

3°/ à la société Banque BCP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Z 18-15.067 formé par :

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

2°/ la société MMA IARD, société anonyme,

contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,

2°/ à la société Banque BCP, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation ;

La société Banque BCP défenderesse au pourvoi n° H 18-11.417 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° H 18-11.417 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal n° Z 18-15.067 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque BCP, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi n° H 18-11.417, formé par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque BCP, et joignant ces pourvois au pourvoi n° Z 18-15.067, formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui attaque le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2017), que Mme C... s'est rendue coupable, à l'occasion de l'exercice de sa profession de mandataire judiciaire, de détournements de fonds, notamment en encaissant sur un compte ouvert dans les livres de la société Banque BCP (la BCP) au nom de la société civile Scag, dont elle était gérante et associée, des chèques tirés par elle sur le compte de son étude à la Caisse des dépôts et consignations, sur lequel étaient déposés les fonds appartenant aux entreprises pour lesquelles elle avait reçu un mandat de justice ; qu'après avoir pris en charge les conséquences de ces détournements à concurrence de la somme de trois millions d'euros, correspondant au montant de la franchise stipulée dans la police d'assurance qu'elle avait souscrite auprès de la société Covéa caution pour couvrir ce type de risques, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) a recherché la responsabilité de la BCP, en lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance, et l'a assignée en paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme correspondant au montant de quinze des dix-huit chèques déposés par Mme C... sur le compte de la société Scag ; que, devant la cour d'appel, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, déclarant venir aux droits de la société Covéa caution, sont intervenues volontairement à l'instance pour demander la condamnation de la BCP au paiement de dommages-intérêts et voir juger que toute somme qui ne serait pas allouée à la Caisse de garantie leur reviendrait de plein droit ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, dont l'examen est préalable :

Attendu que la BCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la Caisse de garantie la somme de 391 007,77 euros, avec intérêts