Chambre commerciale, 17 avril 2019 — 18-10.998
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° B 18-10.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... N..., domicilié [...] ,
2°/ M. E... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. E... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. M... et E... N... et de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2017), que MM. M... N..., E... N... et E... S... (les cautions) se sont, par six actes des 16 et 21 septembre 2011 et dans certaines limites, rendus chacun caution solidaire des engagements pris par la société Le Bustaurant envers la Société générale au titre des deux prêts dont l'un, de 100 000 euros, a également bénéficié de la garantie de la société Oséo ; que la société Bustaurant étant défaillante, la Société générale a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;
Attendu que MM. M... N..., E... N... et E... S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel leur demande d'annulation des engagements de caution et de les condamner à payer diverses sommes à la banque alors, selon le moyen :
1°/ que le moyen de défense tiré de la nullité d'un acte juridique sur lequel se fonde le demandeur peut être proposé en tout état de cause ; qu'en l'espèce, la Société générale a appelé MM. M... N..., E... N... et E... S... en garantie sur le fondement de leurs engagements de caution ; que pour faire écarter cette prétention, MM. M... N..., E... N... et E... S... ont, en appel, fait valoir que leurs cautionnements étaient nuls ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle en appel, quand le moyen de défense tiré de la nullité des cautionnements était invoqué par MM. M... N..., E... N... et E... S... pour écarter la prétention adverse de la banque visant à voir exécuter leurs engagements respectifs de cautions et pouvait être proposé en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, la demande, qualifiée d'exception de nullité et qui tend, en réalité, à faire écarter la prétention adverse constitue une défense au fond recevable en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, le moyen, tiré de la nullité des cautionnements litigieux souscrits par MM. M... N..., E... N... et E... S..., bien que constitutif d'une défense au fond avait été présenté par eux comme une « exception de nullité », lesquels soutenaient qu'ils étaient recevables à faire valoir, par voie d'exception, la nullité des six engagements de caution ; que pour déclarer irrecevable cette exception de nullité, la cour d'appel a jugé que cette demande était nouvelle en cause d'appel ; qu'en se déterminant ainsi quand la demande de nullité des cautionnements tendait à faire écarter la prétention adverse de la banque visant à obtenir une condamnation en paiement au titre des engagements de caution souscrits de sorte qu'elle était recevable pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 72 du même code ;
3°/ que les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire ; que les demandes reconventionnelles, mêmes nouvelles, sont recevables en appel dès lors qu'elles ont un lien suffisant avec le litige ; qu'en l'espèce, dans le cadre de leurs conclusions d'appel, MM. M... N..., E... N... et E... S... demandaient à la cour d'appel de constater la nullité des six engagements de caution litigieux sur lesquels se fondait précisément la Société générale pour solliciter une demande de condamnation en paiement ; qu'en rejetant cette demande reconventionnelle au seul motif qu'elle étai