Chambre commerciale, 17 avril 2019 — 18-10.722
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle et déchéance partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° B 18-10.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société G..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. N... G..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts n° RG : 13/00158 rendus le 21 septembre 2017 et le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, dont le siège est [...]
2°/ à la société Hundegger-technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Y... X... , domicilié [...] , [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société G...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société G... et de M. G..., de Me Le Prado, avocat de la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH et de la société Hundegger-technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 septembre 2017 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt avant-dire droit du 21 septembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 2017 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant vendu et livré des machines à la société G..., et n'en ayant pas reçu paiement, les sociétés Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger-technologies (les sociétés Hundegger) ont déposé contre celle-ci une requête en injonction de payer ; qu'au cours de l'instance sur opposition à l'ordonnance rendue, introduite par la société G..., cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 juillet et 9 septembre 2011, M. X... étant désigné liquidateur ; que les sociétés Hundegger ont déclaré leurs créances le 6 septembre 2011 ; qu'au cours de l'instance en fixation des créances, la société G... et son liquidateur ont demandé la condamnation des sociétés Hundegger à lui payer des dommages-intérêts, M. G..., dirigeant de la société, intervenant volontairement à l'instance pour s'associer aux demandes et réclamer réparation de ses propres préjudices ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. G... et la société G... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande personnelle de M. G... en réparation de ses préjudices alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en déclarant M. G... irrecevable en sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382 (devenu 1240) du code civil et sur les manquements des sociétés Hundegger à leurs obligations contractuelles ayant entraîné, avec la procédure collective de la société G..., la perte des fonds investis par M. G... dans cette société, la perte des salaires qu'il n'a pu percevoir et le préjudice moral qu'il a subi du fait de la perte de la société familiale qu'il avait créée avec ses trois enfants, au motif inopérant que la vente du matériel et son installation avaient été effectuées par les sociétés Hundegger pour le compte de la société G... et non de M. G... à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Mais attendu que la demande de dommages-intérêts formée par le liquidateur ayant été rejetée par l'arrêt, au motif qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché aux sociétés Hundegger, le moyen par lequel M. G... critique, non cette absence de tout manquement contractuel, mais l'irrecevabilité de sa demande délictuelle procédant d'un tel manquement, est inopérant ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable, comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 622-22 et L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. G... en qualité de représentant légal de la société G... tendant à contester les demandes d'admission des créances des sociétés Hundegger, l'arrêt retient que