Chambre commerciale, 17 avril 2019 — 17-13.595
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935, applicable en la cause.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 336 F-D
Pourvoi n° D 17-13.595
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. A... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. S... I..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A... I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt du 3 octobre 2018, cette chambre a sursis à statuer sur le pourvoi formé par M. A... I... et a, au visa de l'article 688 du code de procédure civile, et de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957, imparti à ce dernier un délai de quatre mois pour justifier que le mémoire ampliatif a été signifié ou notifié par les autorités compétentes du Maroc à M. S... I... ou, à défaut, qu'il a effectué toutes démarches utiles auprès de ces autorités en vue d'obtenir un justificatif de remise de l'acte à ce dernier ;
Que le 4 décembre 2018, M. A... I... a produit les éléments communiqués par les autorités marocaines, à savoir un procès-verbal de police n°38254/1DM et 1826/2 Arrdt, dressé par la direction générale de la sûreté nationale de la Préfecture de police de Meknès, du 25 octobre 2017, établissant la communication du mémoire ampliatif à M. S... I... ; que toutes les conditions prévues par les textes précités étant ainsi réunies, il peut être statué sur le pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935, applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 novembre 1983, l'Union française des banques (la banque) a accordé à M. A... I... un prêt de 350 000 francs (45 734,70 euros), destiné à l'achat d'une moissonneuse-batteuse, pour lequel MM. Jean T..., U... I... et S... I... se sont rendus cautions solidaires par des actes sous seing privé du 31 octobre 1983 pour le premier et du 27 octobre 1983 pour les deux derniers ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, ce dernier et les trois cautions ont été condamnés par un jugement à payer la somme de 423 177,11 francs à la banque ; qu'un arrêt a constaté que M. T... avait payé la somme de 483 060,14 francs en exécution du jugement et a condamné MM. A..., S... et U... I... à rembourser à M. T... les sommes payées par lui à l'organisme prêteur ; que le 25 novembre 1998, M. T... et M. S... I... ont conclu une transaction en exécution de laquelle M. S... I... devait verser une somme forfaitaire de 175 000 francs, soit 26 678,58 euros, à M. T..., mettant ainsi fin à toute poursuite à son égard ; que M. S... I... a assigné M. A... I... afin d'obtenir le remboursement de la somme de 26 678,58 euros qu'il prétendait avoir payée ;
Attendu que pour condamner M. A... I... à payer cette somme à M. S... I..., l'arrêt retient que le paiement effectué par la caution est un fait juridique et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens, que son existence résulte sans ambiguïté d'une attestation de M. X..., déclarant que M. S... I... avait remis devant lui un chèque de banque de 175 000 francs à M. T..., et que cette relation des faits est confirmée par Mme B..., épouse de M. S... I..., qui a indiqué, dans une autre attestation, qu'une transaction avait été effectuée le 25 novembre 1998 en présence de M. X..., M. et Mme T..., M. S... I... et elle-même, et qu'un versement avait été fait par chèque de banque d'un montant de 175 000 francs ; que l'arrêt en déduit que le caractère concordant de ces attestations permet de considérer que le paiement de 175 000 francs, soit 26 678,58 euros, a bien été effectué ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la remise d'un chèque, fût-il de banque, ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce chèque avait été effectivement encaissé, a privé sa décision de base légale ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du chef de la condamnation du débiteur principal à rembourser la