Chambre commerciale, 17 avril 2019 — 17-17.525
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 345 F-D
Pourvoi n° A 17-17.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Adomos, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... V...,
2°/ à Mme H... W..., épouse V...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. N... U..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société SELARL Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... R..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Financière Barbatre,
6°/ à la société SCP B... X..., P... K... et A... Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Y... T..., N... U..., B... X..., P... K... et A... Q...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adomos, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... et de la société SCP B... X..., P... K... et A... Q..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 février 2015, pourvoi n° J 13-27.545), que M. et Mme V..., en vue de la réduction de leurs impôts, ont, sur information de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la Caisse), pris contact avec la société Adomos, partenaire de cette dernière ; qu'ils ont acquis un bien immobilier faisant l'objet d'une opération de réhabilitation de monuments historiques menée par la société Financière Barbatre moyennant le prix de 267 461,50 euros, dont 228 209 euros représentaient le coût des travaux, la prestation d'investissement « clés en mains » comprenant, en outre, l'étude fiscale ainsi que l'intervention du notaire et du cabinet de gestion en charge de la location ; que, pour financer cet investissement, M. et Mme V... ont contracté auprès de la Caisse un emprunt dont le déblocage est intervenu en deux temps ; que la société Financière Barbatre n'ayant pas effectué de travaux et ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. et Mme V... ont assigné la Caisse et la société Adomos en paiement de dommages-intérêts ; que la société Adomos a appelé en garantie M. R..., liquidateur de la société Financière Barbatre, la société de notaires SCP Y... T..., N... U..., B... X..., P... K..., A... Q..., devenue la société SCP B... X..., P... K... et A... Q..., (la SCP de notaires) et M. U..., notaire associé ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Adomos fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre les notaires alors, selon le moyen, que l'auteur d'un dommage peut appeler en garantie les coauteurs fautifs du même dommage, peu important que la victime n'ait pas formulé de demandes contre eux ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le notaire avait manqué à son devoir d'informer et d'éclairer les époux V... lors de la signature du contrat « d'abord parce qu'il n'a effectué aucun contrôle sur l'éligibilité de l'opération aux dispositions de la loi Malraux, ensuite parce que le premier acompte affecté aux travaux n'aurait jamais dû être débloqué par ses soins au profit de la société Financière Barbatre puisque ces travaux n'avaient pas été votés par l'assemblée générale des copropriétaires et qu'il n'a pas attiré l'attention des époux V... sur le danger de payer une somme aussi importante alors qu'ils ne disposaient d'aucun élément concernant l'étendue de l'exécution des travaux et risquaient de payer des travaux non exécutés » ; qu'il s'en évinçait que M. U... et la SCP de notaires ayant commis une faute ayant concouru à la réalisation des dommag