Chambre commerciale, 17 avril 2019 — 18-10.497
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° H 18-10.497
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K... B..., liquidateur judiciaire de l'association Mélodies en coeur et en qualité de liquidateur judiciaire de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. K... B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Melodies en coeur et en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme W... H...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. H....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la confusion du patrimoine de l'Association Q... en V... et du patrimoine respectif de M. E... H... et ordonné l'extension de sa procédure judiciaire à M. E... H...
- AU MOTIF QUE Aux termes de l'article L.621-2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Me B... rappelle que le tribunal correctionnel de Saint-Malo a condamné M. H... de recel d'abus de confiance au préjudice de l'Association Mélodies en choeur et l'a condamné solidairement avec son épouse à lui payer la somme de 26.140,97 euros, condamnation dont le prévenu a cependant fait appel. Il lui reproche d'avoir encaissé sciemment des sommes qui ne lui étaient pas destinées, l'enquête pénale ayant révélé des flux anormaux réguliers et anciens entre son patrimoine et celui de l'Association dont il n'était pas membre et envers laquelle il ne pouvait se prévaloir d'un quelconque contrat. Sans préjuger du résultat de l'appel pendant devant la chambre correctionnelle, le ministère public souligne que l'actuelle procédure, qui n'est pas une sanction pénale, exige uniquement la caractérisation d'éléments objectifs de confusion des patrimoines lesquels sont démontrés par les investigations matérielles effectuées sur les comptes respectifs de l'association et de M. H... et ses propres déclarations et explications consignées par les enquêteurs. Il est constant que l'Association Mélodies en choeur ne tenait pas de comptabilité et n'avait pas de charges fixes. Les enquêteurs ont pu calculer, à partir de son compte bancaire, seule pièce disponible, que sur la période du 1er janvier 2013 au 2 janvier 2015, elle avait perçu en paiement par avance de prestations, qui n'ont pour l'essentiel pas été fournies ou pas été payées aux différents fournisseurs sollicités par Mme H... mais aussi par M. H... signataire de devis et de chèque sans provision destinés à rassurer ces derniers, une somme totale de 268.961,90 euros au moyen de 153 5 remises de chèques et de 29 virements (pièce 5 de M. H...), pour un passif calculé par eux de 240.527 euros outre celui qu'elle a suscité au nom de l'Association les 40èmes Chantants dont elle a collecté les cotisations (pièce 1 - feuillet 26). Les enquêteurs ont recensé de nombreux mouvements anormaux sur le compte bancaire de l'Association Les Mélodies en choeur. Ainsi sur la période du 10 janvier 2013 au 14 novembre