Chambre commerciale, 17 avril 2019 — 18-10.524

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10171 F

Pourvoi n° M 18-10.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société De Prestations de services (DPS), société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Aux déménagements Thudel (ADT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société De Prestations de services (DPS), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aux déménagements Thudel (ADT) ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société De Prestations de services (DPS) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aux déménagements Thudel (ADT) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société De Prestations de services (DPS).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société DPS de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'instruction du dossier que : - la société ADT remplissait un bon de commande de personnel comportant la date et l'adresse de l'exécution de la prestation, le nom de l'intérimaire sollicité ainsi que le nombre d'heures, - chaque commande de personnel donnait lieu à l'établissement d'une convention de mise à disposition par la souscription d'une feuille de mission que la société DPS soumettait à la signature de la société ADT, - cette feuille de mission portant mention de la date du chantier, de son lieu d'exécution, du nom de l'intérimaire el des heures effectuées au service du client, était retournée par l'intérimaire à la société DPS qui déterminait son salaire et émettait une facture destinée à la société ADT, - s'agissant de M. D..., il résulte de la lettre du 22 janvier 2011 (et non 2012 comme indiqué par erreur par les premiers juges) (pièce n°180 intimée) adressée par la société ADT à la société DPS que la première l'utilisait régulièrement à l'année, et ce, pour le temps non contesté d'une journée, soit pour 7 heures de prestations quotidiennes, - les 38 factures dont le paiement est sollicité concernent majoritairement M. E... D... et de façon ponctuelle, d'autres intérimaires (M. M... F..., M. N... F..., M. G..., M. X... T... ... ) ; que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 21.016,42 euros au titre de factures impayées émises entre le 6 août 2011 et le 14 janvier 2012, la société ADT prétend en premier lieu que les contrats de mise à disposition invoqués par la société DPS sont nuls de sorte que l'entreprise de travail temporaire ne peut exiger d'elle le paiement des prestations de travail mais seulement le remboursement des salaires versés ; mais que, rappelant qu'en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées an dispositif, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de nullité des contrats de mises à disposition conclus entre les sociétés DPS et ADT ; que par suite, il n'y pas lieu d'examiner ce moyen invoqué pour faire échec à la demande en paiement ; que la société ADT fait valoir, en second lieu, l'absence de preuve de la réalité des prestations facturées ; qu'elle relève que les feuilles de mission concernant M. D... ne sont pas communiquées alors qu'elles le sont pour les autres salariés ; qu'elle ajoute que pour ces derniers, si une convention de prestation de service a été versée aux débats, elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par le cod