Chambre commerciale, 17 avril 2019 — 17-24.847
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° J 17-24.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (CRCAM), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. R... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes de la Caisse exposante ;
AUX MOTIFS QUE l'étude de l'évolution du compte en banque de la société, ouvert auprès du Crédit Agricole, sous le numéro [...], qui constituait le compte support de la facilité de trésorerie, permet de relever une dégradation régulière de son solde, toujours débiteur entre le mois de juin 2013 et le mois d'octobre 2014, sans véritablement d'amélioration ; qu'ainsi, il présentait un solde débiteur de 11 887 ¿ au 28 juin 2013, quelque temps avant le financement consenti, une courte amélioration au mois d'octobre 2014, avec un débit limité à 4 209 ¿, mais la situation comptable s'est dégradée sur cette trésorerie pour se stabiliser en automne 2014, autour de 17 à 18 000 ¿ de solde débiteur, conduisant Monsieur K... à déclarer la cessation des paiements, le 8 septembre 2014 ; que les pièces comptables communiquées dont la société K... Energies, et donc son gérant, étaient destinataires, illustrent la dégradation de l'activité à partir des années 2009-2010, on observe à cette époque une baisse entre 2008 et 2009, de 40 % du chiffre d'affaires, permettant cependant un meilleur résultat par la baisse concomitante et drastique des rémunérations et charges d'exploitation, dans la même proportion ; que cette dégradation s'est maintenue et les résultats déficitaires se sont installés en 2012 pour (6878 ¿) et aggravés en 2013 pour (37 229 ¿) ; que Monsieur K... était le dirigeant de l'entreprise, il ne pouvait ignorer les réalités financières de son entreprise, aucune difficulté particulière n'existait à l'appréhension et la compréhension des difficultés de trésorerie pour lui ; qu'il ne peut faire grief à l'établissement bancaire d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et d'information à son endroit ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts ; que selon l'article L341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'à ce titre, lors de l'engagement de Monsieur K... en qualité de caution de la société, à hauteur de 130 000 ¿, il disposait d'un revenu annuel de 27 600 ¿, soit une moyenne de 2300 ¿ par mois ; qu'il avait deux enfants à charge, I... née le [...] et X... née le [...] , issues de son union avec Madame W... S..., préparatrice en pharmacie, dont la rémunération mensuelle était de 1810 ¿ ; que le couple avait plusieurs prêts pour la maison, qui constituait le domicile conjugal, propre